Chambre commerciale, 12 mars 2025 — 23-19.488

Cassation Cour de cassation — Chambre commerciale

Textes visés

  • Article 1134, alinéa 1er du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016.
  • Article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016.

Texte intégral

COMM. JB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 mars 2025 Cassation M. PONSOT, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 131 F-D Pourvoi n° G 23-19.488 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 12 MARS 2025 1°/ Mme [C] [S], domiciliée [Adresse 1], 2°/ La société investissement hôtellerie, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 4], ont formé le pourvoi n° G 23-19.488 contre l'arrêt rendu le 2 mai 2023 par la cour d'appel de Rennes (3e chambre commerciale), dans le litige les opposant à la société Nathica, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], défenderesse à la cassation. Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, quatre moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Alt, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de Mme [S], de la SCP Richard, avocat de la société Nathica, après débats en l'audience publique du 21 janvier 2025 où étaient présents M. Ponsot, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Alt, conseiller rapporteur, Mme Graff-Daudret, conseiller, et M. Doyen, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 2 mai 2023) et les productions, le capital de la société Quimperloise hôtellerie (la société SQH), exploitant un hôtel à [Localité 2], était détenu par la société Investissement hôtellerie (la société SIH) et par Mme [S]. Le 20 mai 2014, ces dernières ont signé un protocole de cession de leurs titres à M. et Mme [E], aux droits desquels vient la société Nathica. Le protocole comportait une clause de garantie d'actif et de passif ainsi qu'un engagement de la société SIH de reclasser une salariée, Mme [Z]. 2. Le 27 mars 2015, la société SQH a licencié la salariée pour un motif économique. La société SIH et Mme [S] ont signé avec la société Nathica une convention de séquestre, dans l'attente de connaître les conséquences financières du licenciement. Le 24 avril 2019, la cour d'appel de Rennes a condamné la société à verser à la salariée la somme de 125 073 euros. 3. Le 14 novembre 2018, la société SQH et Mme [S] ont assigné la société Nathica en vue d'obtenir la libération du séquestre. A titre reconventionnel, cette dernière a demandé leur condamnation à lui payer une quote-part de cette condamnation prononcée par la cour d'appel de Rennes et une certaine somme au titre de la garantie de passif. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en ses première et deuxième branches Enoncé du moyen 4. La société SIH et Mme [S] font grief à l'arrêt de les condamner, au prorata de leur participation dans le capital de la société SQH avant sa cession à la société Nathica, à payer à la société Nathica la somme de 20 000 euros de dommages et intérêts, d'ordonner la libération du séquestre constitué auprès de M. [J] de la somme de 32 077 euros dans les conditions suivantes : remise à la société Nathica de la somme de 20 000 euros en exécution par elles de la condamnation visée ci-dessus, et dit que les frais de séquestre seraient partagés par moitié entre elles et la société Nathica, alors : « 1°/ que le juge a l'obligation de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; qu'en retenant que le protocole de cession de parts du 31 juillet 2014 contenait une clause aux termes de laquelle la société SIH s'était engagée à faire ses meilleurs efforts pour procéder au reclassement de Mme [Z], employée en qualité de directrice de l'hôtel, quand l'acte de cession de parts du 31 juillet 2014 ne contenait pas une telle clause, la cour d'appel a dénaturé ce document, en violation du principe susvisé ; 2°/ que le juge a l'obligation de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; qu'en retenant que le protocole de cession de parts du 31 juillet 2014 contenait une clause aux termes de laquelle la société SIH s'était engagée à faire ses meilleurs efforts pour procéder au reclassement de Mme [Z], employée en qualité de directrice de l'hôtel, quand le protocole d'accord sous conditions suspensives contenant cette clause avait été conclu le 20 mai 2014, la cour d'appel a dénaturé ce document, en violation du principe susvisé. » Réponse de la Cour Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis : 5. Pour condamner la société SIH et Mme [S], l'arrêt énonce que le protocole de cession de parts du 31 juillet 2014 contenait la clause selon laquelle cette société SIH s'engageait à faire ses meilleurs efforts pour procéder au r