Chambre commerciale, 12 mars 2025 — 23-14.453
Textes visés
Texte intégral
COMM. SH COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 mars 2025 Cassation partielle M. PONSOT, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 129 F-D Pourvoi n° K 23-14.453 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 12 MARS 2025 La société Marissol, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° K 23-14.453 contre l'arrêt rendu le 20 septembre 2022 par la cour d'appel de Pau (1re chambre), dans le litige l'opposant à la communauté de communes de [Localité 4], établissement public de coopération intercommunale, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, trois moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Alt, conseiller, les observations de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de la société Marissol, de la SCP Boullez, avocat de la communauté de communes de [Localité 4], et l'avis de M. Lecaroz, avocat général, après débats en l'audience publique du 21 janvier 2025 où étaient présents M. Ponsot, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Alt, conseiller rapporteur, Mme Graff-Daudret, conseiller, et M. Doyen, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Pau, 20 septembre 2022), la société Marissol exploite un camping sur le territoire de la commune de [Localité 3], appartenant à la communauté de communes de [Localité 4]. 2. Par délibération du 28 septembre 2016, la communauté de communes a décidé d'assujettir, pour l'année 2017, les emplacements dans les aires de camping-cars, les terrains de camping et les terrains de caravanage à la taxe de séjour forfaitaire, et les autres hébergements à titre onéreux à la taxe de séjour au réel. 3. Le 3 août 2017, la communauté de communes a adressé à la société Marissol une facture correspondant à la taxe de séjour forfaitaire due au titre de la période du 15 juin au 1er octobre 2017. Le 21 décembre 2017, la communauté de communes a adressé à cette société un avis de sommes à payer au titre de cette même taxe. 4. Les 3 octobre 2017 et 22 février 2018, la société Marissol a assigné la communauté de communes devant un tribunal judiciaire aux fins, notamment, d'annulation du titre exécutoire du 21 décembre 2017 ainsi que de décharge et de dégrèvement des sommes correspondantes. Examen des moyens Sur les premier et troisième moyens, ce dernier pris en ses deux premières branches 5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le deuxième moyen Enoncé du moyen 6. La société Marissol fait grief à l'arrêt de déclarer recevable la saisine du tribunal par la communauté de communes de [Localité 4] pour obtenir le recouvrement de sa créance sur le fondement de la délibération du 28 septembre 2016 et de la condamner à verser la somme de 25 563,27 euros au titre du règlement complémentaire de la taxe de séjour forfaitaire pour l'année 2017, alors « que la taxe de séjour forfaitaire constitue un prélèvement fiscal qui, en cas de contestation formulée par la redevable de l'impôt, ne peut être recouvrée par l'autorité administrative qu'à l'issue de la procédure de taxation d'office prévue à cet effet par la voie de l'émission d'un titre de recettes exécutoire ; qu'en jugeant recevable la demande reconventionnelle de la communauté de [Localité 4] en paiement de la taxe de séjour forfaitaire due par la société Marissol pour l'année 2017, la cour d'appel a violé l'article R. 2333-48 du code général des collectivités territoriales, ensemble les articles L. 2333-45, L. 2333-46 et L. 2333-47 du même code. » Réponse de la Cour 7. Selon l'article L. 2333-46 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction issue de la loi du 29 décembre 2014, en cas de défaut de déclaration, d'absence ou de retard de paiement de la taxe de séjour forfaitaire, le maire adresse aux redevables une mise en demeure par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Faute de régularisation dans le délai de trente jours suivant la notification de cette mise en demeure, un avis de taxation d'office motivé est communiqué au redevable trente jours au moins avant la mise en recouvrement de l'imposition. 8. Il en résulte qu'une collectivité territoriale peut réclamer, sans titre exécutoire, par voie reconventionnelle directement au juge judiciair