Chambre commerciale, 12 mars 2025 — 23-23.576

Cassation Cour de cassation — Chambre commerciale

Textes visés

  • Article 462 du code de procédure civile.

Texte intégral

COMM. HM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 mars 2025 Cassation sans renvoi M. PONSOT, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 126 F-D Pourvoi n° B 23-23.576 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 12 MARS 2025 Le fonds commun de titrisation Absus, ayant pour société de gestion la société Iq eq management, anciennement dénommée Equitis gestion, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 4], et représenté par son entité en charge du recouvrement, la société Mcs tm, société par action simplifiée, ayant son siège social [Adresse 2], venant aux droits du fonds commun de titrisation Hugo créances II, ayant pour société de gestion, la société Iq eq management, et ayant la société Mcs et associés comme entité en charge du recouvrement, en vertu d'un bordereau de cession de créances conforme aux dispositions du Code monétaire et financier, en date du 21 décembre 2023, lui-même venant aux droits du Crédit lyonnais, en vertu d'un bordereau de cession conforme aux dispositions du Code monétaire et financier en date du 6 juillet 2012, a formé le pourvoi n° B 23-23.576 contre l'arrêt rendu le 17 octobre 2023 par la cour d'appel de Reims (chambre civile, 1re section), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [R] [L], domicilié [Adresse 5], 2°/ à M. [M] [F], domicilié [Adresse 3], 3°/ à M. [W] [Y], domicilié [Adresse 1], défendeurs à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Graff-Daudret, conseiller, les observations de la SCP Delamarre et Jehannin, avocat du fonds commun de titrisation Absus, de la SCP Waquet, Farge, Hazan et Féliers, avocat de MM. [L], [F], et [Y], après débats en l'audience publique du 21 janvier 2025 où étaient présents M. Ponsot, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Graff-Daudret, conseiller rapporteur, Mme Ducloz, conseiller, et M. Doyen, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt rectificatif attaqué (Reims, 17 octobre 2023), par un arrêt rectifié du 17 janvier 2023, cette cour d'appel a condamné, en qualité de cautions, d'une part, M. [Y] et M. [F] chacun à payer au fonds commun de titrisation Hugo créances II, venant aux droits de la société Le Crédit lyonnais, ayant pour société de gestion la société Iq eq management et représenté par son recouvreur, la société Mcs et associés (le fonds), la somme de 59 829,50 euros outre intérêts, d'autre part, M. [L] à payer au même fonds la somme de 59 829,50 euros, outre intérêts. 2. Par requête du 19 janvier 2023, MM. [Y], [F] et [L] ont saisi la cour d'appel aux fins de rectification d'erreur matérielle, en demandant qu'il soit précisé qu'ils sont condamnés solidairement à payer audit fonds la somme de 59 829,50 euros en lieu et place des mentions du dispositif de l'arrêt du 17 janvier 2023 condamnant M. [Y] et M. [F], chacun, à payer la somme de 59 829,50 euros au fonds et condamnant en outre M. [L] à payer la même somme à ce dernier. Recevabilité du pourvoi contestée par la défense 3. MM. [Y], [F] et [L] soutiennent que le fonds commun de titrisation Absus (le fonds Absus), qui a formé le pourvoi en cassation, en indiquant venir aux droits du fonds commun de titrisation Hugo créances II « en vertu d'un bordereau de cessions de créances conforme aux dispositions du code monétaire et financier en date du 21 décembre 2023 », produit un acte de cession de créances mais que cet acte ne précise pas expressément quelles sont les créances qui ont été cédées. 4. Cependant, le fonds Absus, ayant pour société de gestion la société Iq eq management, anciennement dénommée Equitis gestion, et représenté par son entité en charge du recouvrement, la société Mcs tm, justifie par les pièces produites, avoir acquis, suivant bordereau de cession de créances du 21 décembre 2023, le prêt n° 40084425QXOG11AH consenti le 13 octobre 2006 par Le Crédit lyonnais à la société Jt et garanti par les cautionnements de MM. [Y], [F] et [L]. 5. Le pourvoi formé par le fonds Absus est donc recevable. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 6. Le fonds Absus fait grief à l'arrêt attaqué de rectifier le dispositif de l'arrêt du 17 janvier 2023 en ce sens qu'il convient de lire : « condamne M. [W] [Y], M. [M] [F], et M. [R] [L] solidairement à payer au fonds commun de titrisation Hugo Créances II, venant aux droits de la société anonyme Le Crédit Lyonnais, ayant pour société de gestio