Chambre commerciale, 12 mars 2025 — 23-22.447
Texte intégral
COMM. FM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 mars 2025 Rejet M. VIGNEAU, président Arrêt n° 79 F-D Pourvoi n° Z 23-22.447 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 12 MARS 2025 M. [G] [H], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° Z 23-22.447 contre l'arrêt rendu le 18 septembre 2023 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 10), dans le litige l'opposant : 1°/ à la directrice générale des douanes et droits indirects, 2°/ à la directrice chargée de la direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières, 3°/ à la receveuse régionale des douanes et droits indirects, toutes trois domiciliées [Adresse 1], défenderesses à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Daubigney, conseiller, les observations de la SCP Le Bret-Desaché, avocat de M. [H], de la SCP Foussard et Froger, avocat de la directrice générale des douanes et droits indirects, de la directrice chargée de la direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières et de la receveuse régionale des douanes et droits indirects, après débats en l'audience publique du 17 décembre 2024 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Daubigney, conseiller rapporteur, M. Ponsot, conseiller doyen, et Mme Bendjebbour, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 18 septembre 2023), l'administration des douanes a procédé à une enquête qui a révélé que des palettes de bière, acquises par les sociétés de droit allemand Eurotrades, Quality Supply et Vinay, étaient initialement livrées en Allemagne avant d'être ensuite transférées et distribuées en France sans paiement des droits d'accise correspondants. 2. Le 28 mars 2018, l'administration des douanes a notifié un avis préalable de taxation à M. [H], puis, le 29 juin 2018, un procès-verbal d'infraction. 3. Le même jour, l'administration des douanes a émis contre M. [H] un avis de mise en recouvrement (AMR) et, après le rejet de sa contestation, ce dernier l'a assignée en annulation de l'AMR et de la décision de rejet. Examen des moyens Sur le premier moyen 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le second moyen Enoncé du moyen 5. M. [H] fait grief à l'arrêt de confirmer le jugement ayant confirmé la décision de rejet de la contestation de l'AMR qui lui a été notifié le 21 novembre 2019 et de valider l'AMR du 29 juin 2018 émis par l'administration des douanes, alors : « 1°/ que des marchandises déjà mises à la consommation dans un autre Etat membre de l'Union peuvent circuler dans un autre Etat membre, sans pouvoir être soumises à une double imposition ; qu'en ayant jugé que les remboursements éventuels interviendront au demandeur une fois que la preuve du paiement des accises en France sera fournis à l'Allemagne, qu'il n'y donc en aucune manière une double imposition, ce qui permettait aux douanes françaises de recevoir le montant de l'AMR contesté, la cour d'appel a violé l'article 302 D 4° du code général des impôts, ensemble les articles 7, 8, 10, 33 et 38 de la directive 2008/118 du 16 décembre 2008 relative au régime général abrogeant la directive 92/12 ; 2°/ que les juges du fond ne peuvent écarter des pièces sans même les examiner ; qu'en énonçant que l'administration des douanes justifiait de sa demande financière par la production de tableaux de liquidation d'accises correspondant à la consommation des marchandises en France qui avait permis d'établir le détail des taxes quand les DSA existantes démontraient que les taxes avaient été payées en Allemagne, ce qui était établi par la correspondance émanant des autorités allemandes, la cour d'appel a méconnu les prescriptions de l'article 455 du code de procédure civile ; 3°/ qu'il ne peut y avoir de droits d'accise éludés sans preuve de la mise à disposition des marchandises en France entre les mains des personnes poursuivies ; qu'en l'espèce, aucun des actes d'investigation ne l'établissait formellement, l'administration des douanes ayant fait la preuve qui lui incombait par extrapolation ; qu'en ayant pourtant jugé que l'administration des douanes avait fait la preuve, qui lui incombait, de la livraison des marchandises en France aux sociétés ETH et VPE, ainsi que de l'implication personnelle de M. [H],