Chambre sociale, 12 mars 2025 — 22-23.460
Texte intégral
SOC. ZB1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 mars 2025 Rejet M. SOMMER, président Arrêt n° 271 FS-B Pourvoi n° E 22-23.460 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 12 MARS 2025 M. [M] [H], domicilié [Adresse 3], a formé le pourvoi n° E 22-23.460 contre l'arrêt rendu le 28 septembre 2022 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Manpower France, société par action simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], 2°/ à la société Electricité de France (EDF), société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], 3°/ au syndicat CGT énergie 66, dont le siège est [Adresse 4], défendeurs à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, quatre moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Sommé, conseiller, les observations de la SAS Buk Lament-Robillot, avocat de M. [H], de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de la société Manpower France, de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de la société EDF, les plaidoiries de Me Robillot pour M. [H] celles de Me Le Prado pour la société Manpower France et celles de Me Sevaux pour la société EDF, et l'avis de Mme Canas, avocat général, après débats en l'audience publique du 5 février 2025 où étaient présents M. Sommer, président, Mme Sommé, conseiller rapporteur, M. Huglo, conseiller doyen, M. Rinuy, Mmes Ott, Bérard, conseillers, Mmes Chamley-Coulet, Ollivier, Arsac, conseillers référendaires, Mme Canas, avocat général, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 28 septembre 2022), M. [H] a été mis à disposition de la société EDF par la société Manpower France (l'entreprise de travail temporaire) en qualité de conseiller de clientèle affecté à Perpignan, suivant deux contrats de mission successifs sans terme précis, le premier à compter du 4 mai 2010 pour une durée minimale de six mois pour pourvoir au remplacement d'une salariée absente pendant la durée de son congé maternité, le deuxième à effet du 1er novembre 2010 pour pourvoir au remplacement de la même salariée pendant la durée de son congé parental d'un an. 2. Le 22 avril 2011, le salarié s'est déclaré candidat aux élections de membre du comité d'entreprise et de délégué du personnel. 3. Le 4 mai 2011, le salarié et l'entreprise de travail temporaire ont signé un protocole de rupture amiable du deuxième contrat de mission à effet du 5 mai 2011. 4. Le 5 mai 2011, ils ont signé un troisième contrat de mission, au motif d'un accroissement temporaire d'activité, devant expirer le 1er novembre 2011, par lequel le salarié a été mis à disposition de la société EDF en qualité de télévendeur affecté à [Localité 5]. 5. A compter du 30 août 2011, le salarié a exercé divers mandats de représentation du personnel et syndicaux. 6. Le 12 juin 2013, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes. Au dernier état de celles-ci, il a sollicité à l'encontre de l'entreprise de travail temporaire le paiement de rappels de salaires, de dommages-intérêts pour harcèlement moral, pour discrimination syndicale et pour entrave à l'exercice de ses fonctions syndicales, la requalification de ses contrats de mission en contrat à durée indéterminée et, invoquant notamment la violation de son statut protecteur, la nullité de la rupture amiable du deuxième contrat de mission intervenue le 4 mai 2011. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche, le deuxième moyen et le quatrième moyen 7. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le premier moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 8. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de toutes ses demandes dirigées contre l'entreprise de travail temporaire, autres que celles relatives à la discrimination syndicale, à l'entrave à l'exercice du droit syndical et au harcèlement moral, alors « que tout employeur doit assurer une égalité de salaire à tous ses salariés placés dans une situation identique ; qu'en se bornant à relever, pour retenir que M. [H] ne pouvait bénéficier de l'avantage en nature énergie en tant qu'agent temporaire, que la différence de traitement appliquée par l'employeur était fondée sur la circulaire Pers. 161 qui opérait une distinction entre agents statutaires et agents tempor