Chambre commerciale, 12 mars 2025 — 23-20.432
Textes visés
- Article 6, § 2, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;.
- Article L. 621-15, II, c), du code monétaire et financier, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2014-158 du 22 février 2014.
- Articles 611-1, 3°, et 631-1 du règlement général de l'Autorité des marches financiers (AMF) ;.
- Article L. 621-15, II, c), du code monétaire et financier, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2014-158 du 22 février 2014 ;.
- Article 22 du règlement MAR (règlement (UE) n° 596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché (règlement relatif aux abus de marché) et abrogeant la directive 2003/6/CE et les directives 2003/124/CE, 2003/125/CE et 2004/72/CE) ;.
- Article L. 621-15, II, du code monétaire et financier, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2014-158 du 22 février 2014.
- Articles 611-1 et 631-1 du règlement général de l'Autorité des marches financiers (AMF).
Texte intégral
COMM. SH COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 mars 2025 Rejet M. PONSOT, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 124 FS-B Pourvoi n° J 23-20.432 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 12 MARS 2025 1°/ M. [J] [P], domicilié [Adresse 2] (Allemagne), 2°/ la société Global Derivative Trading Gmbh, dont le siège est [Adresse 3] (Allemagne), ont formé le pourvoi n° J 23-20.432 contre l'arrêt rendu le 29 juin 2023 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 7), dans le litige les opposant : 1°/ au président de l'Autorité des marchés financiers, domicilié [Adresse 1], 2°/ à l'Autorité des marchés financiers, dont le siège est [Adresse 1], défendeurs à la cassation. Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, quatre moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Ducloz, conseiller, les observations de la SCP Melka-Prigent-Drusch, avocat de M. [P] et de la société Global Derivative Trading Gmbh, de la SCP Ohl et Vexliard, avocat de l'Autorité des marchés financiers, et l'avis de M. Lecaroz, avocat général, après débats en l'audience publique du 21 janvier 2025 où étaient présents M. Ponsot, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Ducloz, conseiller rapporteur, Mme Graff-Daudret, conseiller faisant fonction de doyen, M. Alt, Mme de Lacaussade, MM. Thomas, Gauthier, conseillers, Mmes Vigneras, Lefeuvre, M. Maigret, conseillers référendaires, M. Lecaroz, avocat général, et M. Doyen, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 29 juin 2023) et les productions, en 2015, la société de droit allemand Global Derivative Trading Gmbh (la société GDT), dirigée par M. [P], a émis sur le marché Eurex, marché réglementé allemand de produits dérivés, des ordres de contrats à terme standardisés de taux d'intérêt (des futures) ayant pour sous-jacent des obligations assimilables du Trésor (OAT), obligations souveraines françaises admises aux négociations sur le marché réglementé Euronext Paris et sur le système multilatéral de négociation MTS France, supervisés par l'Autorité des marchés financiers (l'[4]). 2. Après une enquête sur le marché du future Euro OAT et du future Mid-Term Euro OAT et de tout instrument financier qui leur serait lié à compter du 1er janvier 2015, le collège de l'[4] a, le 20 décembre 2019, décidé de notifier des griefs à la société GDT et à M. [P] pour, entre le 1er juillet et le 13 octobre 2015, d'une part, avoir passé des ordres susceptibles de donner des indications fausses ou trompeuses sur l'offre, la demande et le cours de futures ayant pour sous-jacent des OAT (FOAT), en méconnaissance du 1°, a), de l'article 631-1 du règlement général de l'[4], d'autre part, s'être assuré une position dominante dans le carnet d'ordres du FOAT, ayant eu pour effet la création de conditions de transaction inéquitables, en méconnaissance du 2°, a), de l'article 631-1 de ce règlement. 3. Par une décision n° 9 du 28 mai 2021, la commission des sanctions de l'[4] s'est déclarée compétente pour connaître des manquements notifiés à la société GDT et à M. [P], a retenu que ces manquements étaient caractérisés et a prononcé à leur encontre, pour chacun d'entre eux, une sanction pécuniaire de 1,2 million d'euros. Examen des moyens Sur le deuxième moyen, pris en sa première branche 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le premier moyen Enoncé du moyen 5. La société GDT et M. [P] font grief à l'arrêt de rejeter leur recours en annulation de la décision du collège de l'[4] du 20 décembre 2019 et de la décision de la commission des sanctions de l'[4] du 28 mai 2021, alors « que la présomption d'innocence se trouve méconnue si, sans établissement légal préalable de la culpabilité d'une personne, la motivation d'un acte de poursuite donne à penser qu'elle est considérée comme coupable ; qu'il peut notamment en aller ainsi lorsqu'une décision de notification de griefs indique que les griefs notifiés sont établis ; que la société GDT et M. [P] soutenaient que la décision de la commission spécialisée du collège de l'[4] du 20 décembre 2019 portait atteinte à la présomption d'innocence en ce qu'elle indiquait que les ordres passés par la société GDT étaient constitutifs d