Chambre commerciale, 12 mars 2025 — 23-16.949

Cassation Cour de cassation — Chambre commerciale

Textes visés

  • Articles R. 2333-14, alinéa 5, et R. 2333-15, alinéa 5, du code général des collectivités territoria.
  • Articles L. 2333-7 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2014-1335 du 6 novembre 2014, et L. 581-3 du code de l'environnement.

Texte intégral

COMM. MB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 mars 2025 Cassation M. VIGNEAU, président Arrêt n° 91 F-B Pourvoi n° Y 23-16.949 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 12 MARS 2025 La commune de [Localité 2], dont le siège est [Adresse 3], représentée par son maire en exercice, a formé le pourvoi n° Y 23-16.949 contre l'arrêt rendu le 28 février 2023 par la cour d'appel de Riom (1re chambre civile), dans le litige l'opposant à la société Animalis, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. La société Animalis a formé un pourvoi incident contre le même arrêt. La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, deux moyens de cassation. La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, un moyen de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Tostain, conseiller référendaire, les observations de la SAS Boulloche, Colin, Stocletet Associés, avocat de la commune de [Localité 2], représentée par son maire en exercice, de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de la société Animalis, et l'avis de M. Lecaroz, avocat général, après débats en l'audience publique du 17 décembre 2024 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Tostain, conseiller référendaire rapporteur, M. Ponsot, conseiller doyen, et Mme Bendjebbour, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Riom, 28 février 2023), le 31 décembre 2016, la commune de [Localité 2] a émis contre la société Animalis deux titres de recette pour le recouvrement de la taxe locale sur la publicité extérieure (TLPE) des années 2014 et 2015. 2. Soutenant que la procédure d'imposition était irrégulière et la superficie taxable surévaluée, la société Animalis a assigné la commune de [Localité 2] en annulation des titres de recette et en décharge totale des taxes réclamées. Examen des moyens Sur le premier moyen du pourvoi principal Enoncé du moyen 3. La commune de [Localité 2] fait grief à l'arrêt d'annuler le titre de recette n° T3682 délivré le 31 décembre 2016 contre la société Animalis pour un montant de 22 070,70 euros en recouvrement de la TLPE de l'année 2014 et d'infirmer le jugement en ce qu'il a condamné cette société à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, alors « que la nullité d'un titre de recette ne peut être prononcée que si elle est prévue par un texte ; que les articles R. 2333-14 et R. 2333-15 du code général des collectivités territoriales relatifs au recouvrement de la taxe locale pour la publicité extérieure sanctionnent par la nullité, en premier lieu, la proposition de rectification ne mentionnant pas les droits résultant des rectifications, les voies et délais de recours ouverts au redevable ainsi que la faculté pour lui de se faire assister d'un conseil de son choix pour discuter la proposition ou pour y répondre, en deuxième lieu, la lettre du maire faisant connaître sa position définitive ne mentionnant pas les droits résultant des rectifications ainsi que les voies et délais de recours juridictionnels, en troisième lieu, l'avis de taxation d'office n'indiquant pas les droits résultant des rectifications, les voies et délais de recours ouverts au redevable ainsi que la faculté pour lui de se faire assister d'un conseil de son choix pour présenter ses observations ; que pour prononcer l'annulation du titre de recettes n° T3682 en recouvrement de la TLPE de l'année 2014, la cour d'appel a retenu que la commune avait, par un courrier du 31 octobre 2016, informé la société Animalis qu'après avoir pris connaissance de sa réclamation, elle admettait une erreur sur la superficie d'assiette de l'imposition et entendait reprendre la procédure de recouvrement, qu'elle faisait ainsi nécessairement référence à un courrier de réclamation adressé le 7 août 2015 après que la commune eut décidé de raviver cette procédure de recouvrement à l'occasion de laquelle un avis des sommes à payer avait été émis avec un avis à tiers détenteur puis l'eut abandonné, que la commune ne disconvenait pas de l'existence d'un délai de près de quinze mois s'étant ainsi écoulé sans aucun événement entre les dates du 7 août 2015 et du 19 ou du 31 octobre 2016 et que la commune n'avait, de ce fait, pas respecté son obligation de faire connaître sa position définitive et dûment motivée dans le délai de quinzaine avec mention motivée à peine de nullité notamment des droits résultant des rectificati