cr, 12 mars 2025 — 24-82.725

Rejet Cour de cassation — cr

Texte intégral

N° Q 24-82.725 F-D N° 00307 SL2 12 MARS 2025 REJET M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 12 MARS 2025 M. [H] [T] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, chambre 2-3, en date du 28 mars 2023, qui, pour vol aggravé, l'a condamné à quatre ans d'emprisonnement, cinq ans d'interdiction de détenir ou porter une arme soumise à autorisation et une confiscation. Un mémoire et des observations complémentaires ont été produits. Sur le rapport de M. Turbeaux, conseiller, les observations de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [H] [T], et les conclusions de Mme Bellone, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 5 février 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Turbeaux, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Le Roch, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit. 2. Le tribunal correctionnel, par jugement du 5 janvier 2023, a déclaré M. [H] [T] coupable de vol commis dans un entrepôt et avec violences n'ayant pas entraîné d'incapacité totale de travail supérieure à huit jours, l'a condamné à trois ans d'emprisonnement dont un an avec sursis probatoire, cinq ans d'interdiction de détenir ou porter une arme soumise à autorisation, et a statué sur les actions civiles. 3. M. [T] a relevé appel des dispositions pénales et civiles du jugement et le ministère public a formé appel incident. Examen des moyens Sur le troisième moyen 4. Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale. Sur les premier et deuxième moyens Enoncé des moyens 5. Le premier moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a, infirmant le jugement entrepris sur la peine, condamné M. [T] à une peine de quatre ans d'emprisonnement, et à la peine complémentaire de l'interdiction de détenir une arme soumise à autorisation et à la confiscation des scellés, alors « que selon l'article 513 du code de procédure pénale, l'appel est jugé sur le rapport oral d'un conseiller ; que cette formalité substantielle, nécessaire à l'information de la juridiction saisie et des parties, doit être accomplie, à peine de nullité, avant tout débat sur les incidents de procédure, les exceptions et sur le fond ; qu'il résulte des termes de l'arrêt attaqué que le rapport a été présenté, après que le prévenu ait indiqué les motifs de son appel et déclaré limiter son appel à la peine, et après que l'avocat de l'une des parties civiles ait été entendu en ses observations (arrêt, p. 4), la cour d'appel ayant après présentation de ce rapport entendu le conseil du prévenu, le ministère public, le prévenu ayant alors eu la parole en dernier ; qu'en cet état, en l'absence de rapport antérieur à la discussion de l'incident de procédure créé par le désistement partiel du prévenu et la présentation des observations de la partie civile, la cour d'appel a méconnu l'article précité. » 6. Le deuxième moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a, infirmant le jugement entrepris sur la peine, condamné M. [T], à une peine de quatre ans d'emprisonnement, et à la peine complémentaire de l'interdiction de détenir une arme soumise à autorisation et à la confiscation des scellés, alors : « 1°/ que, en vertu des articles 437 et 513 du code de procédure pénale, ensemble l'article 509 du même code, lorsque les dispositions civiles du jugement sont devenues définitives, la partie civile constituée en première instance, qui n'est plus partie en appel, ne peut être entendue qu'en qualité de témoin et ne saurait, dès lors, être assistée d'un avocat ; qu'il résulte de l'arrêt attaqué qu'après que le prévenu ait indiqué limité son appel à la peine, la cour d'appel a entendu l'avocat de la partie civile en ses observations ; que dès lors que la partie civile n'avait pas interjeté appel du jugement entrepris, la cour d'appel, qui a entendu son avocat, a méconnu les articles 437, 509 et 513 du code de procédure pénale ; 2°/ à tout le moins qu'un désistement partiel d'appel de nature à modifier l'étendue de la saisine de la cour d'appel, et déterminant des droits des parties, qui donne lieu à un incident de procédure, interdit de le lier au fond ; qu'en permettant que les juges ne statuent pas immédiatement sur cet incident, la loi, telle qu'interprétée par la Cour de cassation, créée une différence de traitement injustifiée entre les prévenus ; que dès lors, en ne statuant pas i