cr, 12 mars 2025 — 23-86.798
Texte intégral
N° W 23-86.798 F-D N° 00311 LR 12 MARS 2025 REJET M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 12 MARS 2025 MM. [B] [H] et [J] [D] ont formé des pourvois contre l'arrêt de la cour d'appel de Poitiers, chambre correctionnelle, en date du 18 octobre 2023, qui a prononcé sur une demande d'annulation de pièces de la procédure et les a condamnés, le premier, pour infractions à la législation sur les stupéfiants en récidive et infraction à la législation sur les armes, à six ans d'emprisonnement, une interdiction de séjour et une confiscation, le second, pour infractions à la législation sur les stupéfiants et usage illicite de stupéfiants, à trois ans d'emprisonnement et une confiscation. Les pourvois sont joints en raison de la connexité. Des mémoires ont été produits. Sur le rapport de M. Gouton, conseiller, les observations de la SCP Spinosi, avocat de M. [B] [H], les observations de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de M. [J] [D], et les conclusions de Mme Bellone, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 5 février 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Gouton, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Le Roch, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit. 2. MM. [B] [H] et [J] [D] ont été poursuivis devant le tribunal correctionnel des chefs précités. 3. Par jugement du 7 juin 2023, le tribunal correctionnel a rejeté les exceptions de nullité de la procédure et la demande de supplément d'information qui lui ont été présentées, a déclaré les prévenus coupables et les a respectivement condamnés à quatre et trois ans d'emprisonnement, ainsi qu'à des confiscations. 4. Les prévenus ont relevé appel de cette décision et le ministère public a formé appel incident à leur encontre. Examen des moyens Sur les premier, deuxième et cinquième moyens proposés pour M. [H] et les deuxième, troisième et quatrième moyens proposés pour M. [D] 5. Ils ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale. Sur le troisième moyen proposé pour M. [H] Enoncé du moyen 6. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré M. [H] irrecevable à soulever le moyen de nullité tirée de l'irrégularité de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du 24 avril 2023 autorisant la perquisition sans assentiment du véhicule Mercedes immatriculé [Immatriculation 1] et, partant, a confirmé le jugement entrepris, alors : « 1°/ que d'une part, toute personne mise en cause doit se voir offrir la possibilité de remettre en question l'authenticité des éléments de preuve fondant sa mise en cause et de s'opposer à leur utilisation ; qu'ainsi la méconnaissance des formalités substantielles régissant une perquisition peut être invoquée à l'appui d'une demande d'annulation d'actes ou de pièces de la procédure par la partie qui est directement concernée par l'opération de perquisition ; qu'en déclarant le prévenu irrecevable en sa demande d'annulation de l'ordonnance du 24 avril 2023 autorisant la perquisition sans assentiment du véhicule Mercedes immatriculé [Immatriculation 1] aux motifs que « le simple fait d'être nommément visé par les motifs de l'ordonnance critiquée n'implique nullement une atteinte à la vie privée du prévenu, seul droit protégé par les dispositions visées au moyen » (arrêt, p.20), tandis qu'il était nommément visé par l'ordonnance, la cour d'appel a méconnu les droits de la défense du prévenu, ensemble les articles 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, préliminaire, 171 et 802, 591 et 593 du code de procédure pénale ; 2°/ que d'autre part, il appartient aux juges du fond de rechercher si, nonobstant les dénégations ou le silence du prévenu, il résultait objectivement de la procédure qu'il puisse avoir un droit sur la chose, celui-ci pouvant résulter d'éléments ténus et informels en l'absence de tout droit officiel ; qu'en l'espèce, en se bornant à affirmer que « la Mercedes immatriculée [Immatriculation 1] perquisitionnée le 24 avril 2023 sur autorisation du juge des libertés et de la détention du même jour n'appartient pas à [B] [H] qui ne revendique pas non plus en avoir été l'utilisateur régulier » (arrêt, p. 20) pour justifier l'irrecevabilité de la demande en nullité formulée par le prévenu, la cour d'appel a de plus fort méconnu les articles précités ; 3°/ qu'enfin, tout