cr, 12 mars 2025 — 23-86.632
Textes visés
- Article 2 du code de procédure pénale.
Texte intégral
N° R 23-86.632 F-D N° 00316 LR 12 MARS 2025 CASSATION PARTIELLE M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 12 MARS 2025 M. [S] [I] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Limoges, chambre correctionnelle, en date du 6 septembre 2023, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef d'aide à l'usage par autrui de stupéfiants, a prononcé sur les intérêts civils. Des mémoires ont été produits, en demande et en défense. Sur le rapport de Mme Guerrini, conseiller référendaire, les observations de la SCP Spinosi, avocat de M. [S] [I], les observations de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Vienne, et les conclusions de Mme Bellone, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 5 février 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Guerrini, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Le Roch, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit. 2. Courant 2016, la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Haute-Vienne a signalé au procureur de la République l'existence de prescriptions anormales d'un médicament classé comme stupéfiant, le Skenan, réalisées par M. [S] [I], médecin, ainsi que la délivrance irrégulière par plusieurs pharmaciens de ce médicament. 3. Une information a été ouverte notamment des chefs d'aide à l'usage de produits stupéfiants et d'escroquerie. M. [I] a été mis en examen de ces chefs, et renvoyé devant le tribunal correctionnel pour y être jugé pour les seuls faits d'aide à l'usage de stupéfiants, les faits d'escroquerie ayant fait l'objet d'un non-lieu. 4. Par jugement du 14 décembre 2021 le tribunal correctionnel l'a déclaré coupable d'avoir facilité à autrui, par quelque moyen que ce soit, à titre onéreux ou gratuit l'usage de Skenan, substance ou plante vénéneuse classée comme stupéfiant, en l'espèce en rédigeant des ordonnances prescrivant ce produit en dehors de son indication thérapeutique à des patients qu'il savait être des toxicomanes, l'a condamné à dix-huit mois d'emprisonnement avec sursis et 10 000 euros d'amende, et a déclaré la constitution de partie civile de la CPAM de la Haute-Vienne irrecevable. 5. Cette dernière a relevé appel de cette décision. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche 6. Le grief n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale. Mais sur le moyen, pris en ses deuxième et troisième branches Enoncé du moyen 7. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a condamné M. [I] à payer à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Haute-Vienne la somme de 63 670,54 euros au titre de remboursements qu'elle avait effectués indûment, alors : « 2°/ que les tribunaux correctionnels ne peuvent statuer que sur les faits relevés par l'ordonnance ou la citation qui les a saisis, à moins que le prévenu ait accepté expressément d'être jugé sur des faits distincts de ceux ainsi visés à la prévention ; qu'en retenant que les agissements de M. le Dr [I] avaient engendré un préjudice financier pour la CPAM de la Haute-Vienne quand pourtant les termes de l'ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel, laquelle avait écarté toute qualification d'escroquerie au préjudice de cette caisse et avait prononcé des non-lieux de ce chef spécifique, excluaient tout préjudice de la CPAM en lien avec les faits reprochés aux prévenus, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et a violé l'article 388 du Code de procédure pénale ; 3°/ que la commission par un médecin du délit, spécifique, de facilitation à l'usage de produits stupéfiants, non accompagné d'une escroquerie au préjudice d'une caisse de sécurité sociale, n'est, en tant que telle, pas de nature à engendrer un dommage pour cette même caisse ; qu'en retenant que la commission de ce seul délit, non accompagné d'une escroquerie au préjudice de la CPAM de la Haute-Vienne, par M. le Dr [I], médecin souscripteur qui avait pourtant expressément veillé à indiquer sur ses ordonnances la mention « NR » (pour « non-remboursable »), avait engendré un préjudice financier pour cette caisse en raison de remboursements que celle-ci aurait tout de même effectués, la cour d'appel a violé l'article 1240 du Code civil, ensemble l'article 222-37 du Code pénal. » Réponse de la Cour Vu l'article 2 du code de procédure pénale : 8. Il rés