cr, 12 mars 2025 — 23-86.386

Cassation Cour de cassation — cr

Textes visés

  • Articles 6, §§ 1 et 3, de la Convention européenne des droits de l'homme et 25 de la loi du 10 juillet 1991.

Texte intégral

N° Y 23-86.386 F-D N° 00318 LR 12 MARS 2025 CASSATION M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 12 MARS 2025 M. [G] [N] et Mme [Y] [O], épouse [N], parties civiles, ont formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 1re section, en date du 2 octobre 2023, qui, dans la procédure suivie contre M. [E] [D] du chef de détérioration d'un local le rendant impropre à l'habitation, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction. Un mémoire a été produit. Sur le rapport de M. Brugère, conseiller, les observations de SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de M [G] [N] et Mme [Y] [O], épouse [N], et les conclusions de Mme Bellone, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 5 février 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Brugère, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Le Roch, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit. 2. M. [G] [N] et son épouse, Mme [Y] [O], ont porté plainte et se sont constitués partie civile. Une information a été ouverte. 3. Le 14 octobre 2022, le juge d'instruction a rendu une ordonnance de non-lieu. 4. Les époux [N] ont relevé appel. Examen des moyens Sur le premier moyen 5. Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale. Mais sur le second moyen Enoncé du moyen 6. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à suivre sur la plainte de M. et Mme [N], alors : « 1°/ qu'il résulte des dispositions l'article 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme et de l'article 10-2 du code de procédure pénale que le droit de la partie civile à l'assistance d'un défenseur doit être concret et effectif ; que, par lettres des 13 et 17 mars 2023, M. [N] et son conseil, Me [W], ont signalé à la chambre de l'instruction que Me [W] n'assurait plus la défense de ses intérêts ; que M. et Mme [N] ont signalé être en attente de désignation d'un nouvel avocat, et ont alerté la chambre de l'instruction à plusieurs reprises en indiquant qu'ils n'avaient pas de défenseur, en demandant une nouvelle audience dans l'attente de la réponse du bâtonnier ; qu'en statuant malgré tout, après l'audience du 18 septembre 2023, dont la date avait été notifiée à son ancien avocat, tout en constatant que M. et Mme [N] étaient sans avocat, et alors ceux-ci n'avaient pas renoncé de manière non équivoque à bénéficier de l'assistance d'un défenseur au cours de l'audience, mais, tout au contraire, l'avaient réclamé à de nombreuses reprises, la chambre de l'instruction a violé les textes précités ; 2°/ qu'il résulte des dispositions de de l'article 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme et de l'article 25 de la loi du 10 juillet 1991 que le droit de la partie civile à l'assistance d'un défenseur doit être concret et effectif ; que le bureau d'aide juridictionnelle a, le 23 mars 2023,rejeté la demande de M. [N], en retenant qu'une seule contribution était due et que l'aide était demandée pour une audience devant le tribunal judiciaire de Paris, cependant, d'une part, que l'appel et l'audience pour lesquels la demande était formulée relevaient de la compétence de la chambre de l'instruction de la cour d'appel et que, d'autre part, la décision initiale du 13 février 2018 n'accordait l'aide juridictionnelle que pour la procédure devant le juge d'instruction, spécifiquement jusqu'à l'ordonnance de renvoi ; que M. [N] a formé un recours devant le premier président de la cour d'appel et a alerté sur le fait qu'il n'avait pas de défenseur ; que la chambre de l'instruction, qui ne pouvait pas statuer sans s'assurer que la décision prise sur le recours dirigé contre le refus d'aide juridictionnelle avait été rendue, a violé les textes précités. » Réponse de la Cour Vu les articles 6, §§ 1 et 3, de la Convention européenne des droits de l'homme et 25 de la loi du 10 juillet 1991 : 7. Il se déduit de ces textes que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement et que le bénéficiaire de l'aide juridictionnelle a un droit concret et effectif à l'assistance d'un avocat. 8. Par décision du 13 février 2018, l'aide juridictionnelle a été accordée à M. et Mme [N] pour la procédure suivie devant le juge d'instruction, jusqu'à l'ordonnance de renvoi. 9. Ceux-ci ont relevé appel de l