cr, 12 mars 2025 — 24-83.700
Texte intégral
N° Z 24-83.700 F-D N° 00320 LR 12 MARS 2025 CASSATION PARTIELLE SANS RENVOI M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 12 MARS 2025 M. [C] [V] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Nancy, chambre correctionnelle, en date du 22 mai 2024, qui, pour violences aggravées, l'a condamné à cinq ans d'emprisonnement, cinq ans d'interdiction d'entrer en relation avec la victime, cinq ans d'interdiction de détenir ou porter une arme soumise à autorisation, et a prononcé sur les intérêts civils. Sur le rapport de M. Mallard, conseiller référendaire, et les conclusions de Mme Bellone, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 5 février 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Mallard, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Le Roch, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit. 2. Par une ordonnance du 20 décembre 2023, un juge d'instruction a renvoyé M. [C] [V] devant le tribunal correctionnel du chef de violences aggravées, faits commis le 21 novembre 2021. 3. Par jugement du 7 février 2024, ce tribunal l'a déclaré coupable, l'a condamné à sept ans d'emprisonnement, cinq ans d'interdiction d'entrer en relation avec la victime, cinq ans d'interdiction de détenir ou porter une arme soumise à autorisation, et a prononcé sur les intérêts civils. 4. Le prévenu a relevé appel et le ministère public a formé appel incident. Examen du moyen relevé d'office et mis dans le débat Vu les articles 111-3 et 131-6, 14°, du code pénal : 5. Selon le premier de ces textes, nul ne peut être puni d'une peine qui n'est pas prévue par la loi. 6. Selon le second, lorsqu'un délit est puni d'une peine d'emprisonnement, la juridiction peut prononcer, à la place ou en même temps que la peine d'emprisonnement, une interdiction, pour une durée de trois ans au plus, d'entrer en relation avec certaines personnes spécialement désignées par la juridiction, notamment la victime de l'infraction. 7. Après avoir déclaré M. [V] coupable de violences aggravées, la cour d'appel l'a condamné, notamment, à cinq ans d'interdiction d'entrer en relation avec la victime. 8. En prononçant ainsi une peine excédant le maximum prévu par la loi, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés. 9. La cassation est par conséquent encourue de ce chef. Portée et conséquences de la cassation 10. La cassation sera limitée à la peine d'interdiction d'entrer en relation avec la victime, dès lors que les dispositions relatives à la culpabilité, aux autres peines, et aux intérêts civils n'encourent pas la censure. 11. Elle aura lieu sans renvoi, la Cour de cassation étant en mesure d'appliquer directement la règle de droit et de mettre fin au litige, ainsi que le permet l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire. PAR CES MOTIFS, la Cour : CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Nancy, en date du 22 mai 2024, mais en ses seules dispositions relatives à la peine d'interdiction d'entrer en relation avec la victime, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; DIT que la peine d'interdiction d'entrer en relation avec la victime est prononcée à l'encontre de M. [V] pour une durée de trois ans ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Nancy et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du douze mars deux mille vingt-cinq.