cr, 12 mars 2025 — 24-83.221

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Textes visés

  • Article 567-1-1 du code de procédure pénale.

Texte intégral

N° D 24-83.221 F N° 50358 LR 12 MARS 2025 NON-ADMISSION M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 12 MARS 2025 M. [Z] [T] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Limoges, chambre correctionnelle, en date du 12 avril 2024, qui, sur renvoi après cassation (Crim., 14 décembre 2022, pourvoi n° 22-80.249), pour menaces de mort et appels téléphoniques malveillants, l'a condamné à huit mois d'emprisonnement avec sursis, trois ans d'interdiction de détenir ou porter une arme soumise à autorisation et une confiscation, et a prononcé sur les intérêts civils. Des mémoires ont été produits, en demande et en défense. Sur le rapport de Mme Diop-Simon, conseiller référendaire, les observations de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de M. [Z] [T], les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [F] [G], et les conclusions de Mme Bellone, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 5 février 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Diop-Simon, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Le Roch, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : Après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ; FIXE à 2 500 euros la somme que M. [Z] [T] devra payer à M. [F] [G] en application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du douze mars deux mille vingt-cinq.