CIVIL TP SAINT DENIS, 6 mars 2025 — 24/00732
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 24/00732 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-G2CQ
MINUTE N° :
Notification
Copie certifiée conforme
délivrée le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à : COUR D’APPEL DE [Localité 8] DE [Localité 7] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS
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JUGEMENT DU 06 MARS 2025 - JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
PARTIES
DEMANDEUR(S) :
Société SEMADER [Adresse 3] [Adresse 6] [Localité 4] ( RÉUNION) représentée par Mme [W] [F] [X] (Chargée de contentieux)
DÉFENDEUR(S) :
Madame [B] [V] [Adresse 1] [Localité 5] ([Localité 7]) représentée par Me Corinne CHANE-HIME, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION substitué par Me Catherine MOISSONNIER, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Alain SOREL,
Assisté de : Marie-Anne BERTILLE, adjointe administrative assermentée, faisant fonction de greffier,
DÉBATS :
À l’audience publique du 05 Décembre 2024
DÉCISION :
Contradictoire
EXPOSE DU LITIGE La SOCIETE D’ECONOMIE MIXTE DE DEVELOPPEMENT D’EQUIPEMENT DE [Localité 7] (SEMADER) a donné à bail à Madame [V] [B], selon contrat de location du 6 avril 2018, un logement à usage d’habitation sis [Adresse 2], moyennant le versement d’un loyer mensuel de 501,01 euros charges comprises. Par acte de commissaire de justice, un commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire a été délivré à Madame [V] [B] le 28 décembre 2022 pour la somme en principal de 2.294,11 euros, correspondant aux loyers et charges impayés. Par assignation en date du 27 juin 2024, Madame [V] [B] a été citée à comparaître devant le juge des contentieux de la protection près du tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire : - constater la résiliation du bail conclu entre les parties du fait de l’acquisition de la clause résolutoire, - ordonner l’expulsion de Madame [V] [B], - condamner Madame [V] [B] au paiement des loyers et charges impayés, soit la somme de 2.887,34 euros, augmentée des intérêts de droit à compter du jour de la demande, - condamner Madame [V] [B] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle de 556,90 euros révisable jusqu’à libération effective des lieux, - condamner Madame [V] [B] aux dépens. Dans ses conclusions n°1 en date du 7 novembre 2024, Maître Corinne CHANE-HIME, avocate, assurant la défense des intérêts de Madame [V] [B] demande au tribunal de : A titre principal, IN LIMINE LITIS : -DECLARER irrecevable l’assignation du 27 juin 2024 en l’absence de dénonciation dans les délais à la CCAPEX, -PRONONCER la nullité du commandement de payer du 28 décembre 2022, A titre subsidiaire : -DECLARER prescrites les demandes de la SEMADER tendant au paiement des loyers et charges échus avant le 27 juin 2021, A titre infiniment subsidiaire : -ACCORDER des délais de paiement à Madame [V] [B], -DEDUIRE des sommes à payer le dépôt de garantie d’un montant de 449,88 euros ainsi que les sommes déjà versées, En tout état de cause : -DEBOUTER la SEMADER de ses fins, demandes et conclusions plus amples ou contraires, -ACCORDER l’aide juridictionnelle provisoire à Madame [V] [B].
Après des renvois successifs ordonnés à la demande de l’une au moins des parties, l’affaire appelée la première fois le 2 mai 2024, a été rappelée et retenue à l’audience du 5 décembre 2024. A cette date, la SEMADER, dûment représentée, a actualisé sa créance à hauteur de 5.348,71 euros, déclaré qu’elle ne maintenait que ses demandes de condamnation de sa locataire au paiement des loyers et charges, outre les dépens, et qu’elle n’était pas opposée à ce qu’il lui soit octroyé des délais de paiement. Madame [V] [B] était représentée par son conseil, qui a sollicité le bénéfice de ses conclusions n° 1 développées oralement. Par ailleurs, le tribunal est informé que Madame [V] [B] a quitté le logement à la fin du mois de juillet 2024 et restitué les clés. A l’issue des débats, les parties ont été avisées que l’affaire sera mise en délibéré au 6 mars 2025 avec mise à disposition du jugement au greffe de la juridiction.
MOTIFS DE LA DECISION IN LIMINE LITIS
Sur l’irrecevabilité de l’assignation Madame [V] [B] soutient que l’assignation qui lui a été signifiée le 27 juin 2024 est irrecevable au motif que la SEMADER ne rapporte pas la preuve de la saisine de la CCAPEX dans les délais légaux. Aux termes de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, à peine d’ irrecevabilité de la demande, l’ assignation aux fins de constat de la résiliation du bail, d’une part, ne peut être délivrée avant l’expiration d’un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) cette saisine étant réputée constituée lorsque persiste une situation d’impayés préalablement signalée dans les conditions règlementaires aux organismes payeurs des aides au logement, d’autre part, doit être notifiée au