JAF CAB 3, 25 février 2025 — 23/02215

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — JAF CAB 3

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA RÉUNION - N° RG 23/02215 - N° Portalis DB3Z-W-B7H-GMEP

03-CPAEX

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE SAINT DENIS DE LA RÉUNION

JAF CAB 3

MINUTE N° N° RG 23/02215 - N° Portalis DB3Z-W-B7H-GMEP NAC : 2AP - Action en contestation de paternité - hors mariage -

JUGEMENT CIVIL DU 25 FEVRIER 2025

EN DEMANDE

Madame [H], [G] [R], représentante légale de l’enfant [T], [H], [B] [C] [Adresse 3] [Localité 5]

(bénéficie d’une aide juridictionnelle TOTALE n°2022/5700 du 15 décembre 2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 12] DE [Localité 8])

représentée par Me Léopoldine SETTAMA, avocat au barreau de SAINT-DENIS DE LA REUNION

EN DÉFENSE

Monsieur [M], [S], [L] [C] [Adresse 4] [Adresse 7] [Localité 6]

représenté par Me Sylvie MOUTOUCOMORAPOULE, avocat au barreau de SAINT-DENIS DE LA REUNION

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

président : Myriam CORRET, juge rapporteur assesseurs : Florence SCHULMANN, vice-présidente Fabienne MOULINIER, vice-présidente

assistés de : Emilie LEBON, Greffière

Après délibéré, le jugement a été prononcé par mise à disposition des parties au greffe de la juridiction.

Copie exéc Avo + Copie conf Avo : Me Sylvie MOUTOUCOMORAPOULE, Me Léopoldine SETTAMA Copie PR délivrées le : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA RÉUNION - N° RG 23/02215 - N° Portalis DB3Z-W-B7H-GMEP

03-CPAEX

EXPOSE DU LITIGE L’enfant [T], [H], [B] [C] est née le [Date naissance 2] 2021 à [Localité 12], section [Localité 13] (974) de Madame [H], [G] [R].

Le 25 mai 2021, Monsieur [M], [S], [L] [C] a reconnu l’enfant.

Suivant exploit de commissaire de justice remis à domicile le 27 juin 2023, Madame [H], [G] [R], représentante légale de l’enfant [T], [H], [B] [C], a fait assigner Monsieur [M], [S], [L] [C] en contestation de paternité de son enfant. Elle sollicite, avant dire droit, notamment une expertise génétique.

Suivant jugement contradictoire rendu le 23 janvier 2024, le tribunal a ordonné une expertise génétique sur les parties et l’enfant, désigné pour y procéder le [9] BORDEAUX et renvoyé la cause et les parties à l’audience du juge de la mise en état du 27 août 2024.

Le rapport d’expertise a été reçu le 4 juillet 2024.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 19 juin 2024, Madame [H], [G] [R] sollicite de dire que l’enfant [T], [H], [B] [C] n’est pas l’enfant de Monsieur [M], [S], [L] [C], d’annuler la reconnaissance, de dire qu’elle portera désormais le nom de sa mère, [R], d’ordonner la transcription du jugement à intervenir sur les registres d’état civil, de dire que mention en sera faite en marge de son acte de naissance et de condamner Monsieur [M], [S], [L] [C] aux entiers dépens.

En défense, aux termes de ses dernières écritures notifiées électroniquement le 28 octobre 2024, Monsieur [M], [S], [L] [C] ne s’oppose pas aux demandes formulées par Madame [H], [G] [R].

Le dossier a été communiqué au ministère public, lequel requiert au regard des conclusions de l’expertise génétique de bien vouloir recevoir l’action en contestation de paternité et de déclarer que Monsieur [M], [S], [L] [C] n’est pas le père de l’enfant.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 26 novembre 2024, avec fixation de la date de dépôt des dossiers au greffe le 28 janvier 2025.

Les parties ont été avisées de ce que le jugement serait prononcé le 25 février 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant en premier ressort, par jugement contradictoire :

DIT que Monsieur [M], [S], [L] [C], né le [Date naissance 1] 1996 à [Localité 10] (974) n’est pas le père de l’enfant [T], [H], [B] [C], née le [Date naissance 2] 2021 à [Localité 12], section [Localité 13] (974) ;

ANNULE la reconnaissance effectuée par Monsieur [M], [S], [L] [C] dans l’acte de naissance de l’enfant [T], [H], [B] [C], née le [Date naissance 2] 2021 à [Localité 12], section [Localité 13] (974) ;

DIT que l’enfant [T], [H], [B] [C], née le [Date naissance 2] 2021 à [Localité 12], section [Localité 13] (974) portera désormais le nom patronymique de sa mère, à savoir [R] ;

ORDONNE la transcription de la présente décision en marge de l’acte de naissance de l’enfant [T], [H], [B] [C], née le [Date naissance 2] 2021 à [Localité 12], section [Localité 13] (974) et dans les registres de l’état civil de la commune de [Localité 11], section [Localité 13] (974) ;

CONDAMNE Madame [H], [G] [R], représentante légale de l’enfant [T], [H], [B] [C], et Monsieur [M], [S], [L] [C] aux dépens à hauteur de la moitié chacun, lesquels seront recouvrés, le cas échéant, selon les règles applicables en matière d’aide juridictionnelle, et au besoin, les y condamne.

Ainsi fait et rendu par mise à disposition au greffe le 25 FEVRIER 2025, les parties en ayant été avisées à l’issue des débats conformément aux dispositions du de