CIVIL TP SAINT DENIS, 6 mars 2025 — 24/01016

Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire Cour de cassation — CIVIL TP SAINT DENIS

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

N° RG 24/01016 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-G5EL

MINUTE N° :

Notification

Copie certifiée conforme

délivrée le :

à :

Copie exécutoire délivrée

le :

à : COUR D’APPEL DE [Localité 9] DE [Localité 7] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS

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JUGEMENT DU 06 MARS 2025 - JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

PARTIES

DEMANDEUR(S) :

Société SHLMR [Adresse 8] [Localité 4] représentée par Mme [O] [B] (Chargée de contentieux)

DÉFENDEUR(S) :

Madame [H] [G] [R] [Adresse 3] sis [Adresse 1] [Adresse 6] [Localité 5] (REUNION) comparante en personne

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Alain SOREL,

Assisté de : Marie-Anne BERTILLE, adjointe administrative assermentée, faisant fonction de greffier,

DÉBATS :

À l’audience publique du 05 Décembre 2024

DÉCISION :

Contradictoire

EXPOSE DU LITIGE La SOCIETE D’HABITATIONS A LOYER MODERE DE LA REUNION (SHLMR) a donné à bail à Madame [R] [H] [G], selon contrat de location en date du 9 juin 2022, un logement à usage d’habitation situé au [Adresse 2], moyennant un loyer mensuel de 483,06 euros, charges comprises. Par acte de commissaire de justice en date du 16 novembre 2023, la SHLMR a fait délivrer à Madame [R] [H] [G] un commandement de payer visant la clause résolutoire pour la somme en principal de 638,64 euros correspondant aux loyers et charges impayés. Par assignation en date du 14 octobre 2024, la SHLMR a fait citer Madame [R] [H] [G] devant le juge des contentieux de la protection près du tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire : - constater la résiliation du bail conclu entre les parties du fait de l’acquisition de la clause résolutoire, - ordonner l’expulsion de Madame [R] [H] [G], - condamner Madame [R] [H] [G] au paiement des loyers et charges impayés, soit la somme de 767,45 euros, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer les loyers, - condamner Madame [R] [H] [G] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle de 506,30 euros révisable dans les mêmes conditions que le loyer et les charges jusqu’à libération complète des lieux, - condamner Madame [R] [H] [G] au paiement de la somme de 350 euros au titre de l’article 700 du CPC, - condamner Madame [R] [H] [G] aux dépens. A l’audience du 5 décembre 2024, date à laquelle l’affaire a été évoquée, la SHLMR, dûment représentée, a maintenu l’intégralité de ses demandes, en actualisant sa créance à la somme de 1.607,67 euros. Madame [R] [H] [G], comparant en personne, a reconnu la dette locative et sollicité un délai de paiement pour l’apurer. Madame [R] [H] [G] déclare 960 euros de ressources mensuelles, 700 euros de charges mensuelles et dit pouvoir consacrer 150 euros par mois à l’apurement de l’arriéré locatif. L’affaire a été mise en délibéré au 6 mars 2025, par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

SUR LA RECEVABILITE Une copie de l’assignation a été notifiée à la Préfecture de [Localité 7], par voie dématérialisée (logiciel EXPLOC) avec accusé de réception électronique du 15 octobre 2024, soit plus de six semaines avant l’audience du 5 décembre 2024, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 dans sa version en vigueur. En outre, il résulte de l’article 24 II de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 que les bailleurs sociaux ne peuvent faire délivrer, sous peine d’irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de la résiliation du bail avant l’expiration d’un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives. Le texte prévoit que cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d’impayés préalablement signalée dans les conditions règlementaires aux organismes payeurs des aides au logement. En l’espèce, la SHLMR justifie avoir signalé à la caisse d’allocations familiales (CAF) la situation d’impayés de Madame [R] [H] [G] par courrier du 28 mars 2023, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation le 14 octobre 2024, conformément aux dispositions précitées. L’action de la SHLMR est donc recevable. SUR L’ACQUISITION DE LA CLAUSE RESOLUTOIRE L’article 24 I de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 dans sa version applicable à la date de conclusion du contrat et applicable au présent litige dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux. En l’espèce, le contrat de bail conclu le 9 juin 2022 contient une clause résolutoire et un commandement de payer visant cette clause a été signifié à Madame [R] [H] [G] le 16 novembre 2023, pour la somme en principal de 638,64 euros. Ce commandement de payer étant resté infructueux