CTX PROTECTION SOCIALE, 26 février 2025 — 24/00597
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE [Localité 8]
POLE SOCIAL
N° RG 24/00597 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-GX53
N° MINUTE : 25/00106
JUGEMENT DU 26 FEVRIER 2025
EN DEMANDE
Monsieur [Z] [G] [Adresse 1] [Localité 3]
représenté par Me Jean jacques MOREL, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION substitué par Me Julie BOYER, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
EN DEFENSE
[7]
Pôle Expertise Juridique Santé [Adresse 2] [Localité 4]
représentée par Madame [J] [O], agent audiencier
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats en audience publique du 29 Janvier 2025
Président : Madame DUFOURD Nathalie, Vice-présidente, statuant seule avec l’accord des parties présentes et après avoir recueilli l’avis de l’assesseur présent, en application de l’article L.218-1 du Code de l’organisation judiciaire.
Assesseur : Monsieur CAMATCHY Léonel, Représentant les salariés
Assistées de Madame SOLARI Clara, greffière lors des débats et de Madame ARBOUCHE Malika, greffière lors du délibéré
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes :
Formule exécutoire délivrée le : à :
Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :
EXPOSE DU LITIGE :
Vu la requête adressée le 13 juin 2024 au greffe de ce tribunal par Monsieur [Z] [G] à l’encontre de la décision implicite de rejet rendue par la commission de recours amiable de la [6] La Réunion, saisie par courrier recommandé du 13 février 2024, dont il a été accusé réception le 29 février 2024, d’une contestation de la décision rendue le 18 janvier 2024 lui attribuant le bénéfice de la complémentaire santé solidaire (C2S) mais sous réserve de payer une participation financière, compte tenu du montant des ressources du foyer (18.359,97 euros) supérieur au plafond de ressources à ne pas dépasser pour l’attribution de la complémentaire sans participation financière (16.225 euros) ;
Vu l’audience du 29 janvier 2025, à laquelle Monsieur [Z] [G], représenté par son avocat, et la caisse, ont repris leurs écritures respectivement visées le 13 novembre 2024 et le 25 septembre 2024, et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties par application des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile ; la décision ayant été, à l’issue des débats, mise en délibéré au 26 février 2025 ;
MOTIFS DE LA DECISION :
SUR LA RECEVABILITE DU RECOURS
La recevabilité du recours n’est pas discutée et il ne ressort pas de l’examen du dossier une fin de non-recevoir d’ordre public.
SUR LE BIEN-FONDÉ DU RECOURS
Vu les articles R. 861-2 à R. 861-36 du code de la sécurité sociale, et notamment l’article R. 861-4, selon lequel « Les ressources prises en compte pour la détermination du droit au bénéfice de la protection complémentaire en matière de santé comprennent, sous les réserves et selon les modalités de calcul ci-après, l'ensemble des ressources nettes de prélèvements sociaux obligatoires de quelque nature qu'elles soient, des personnes composant le foyer, tel qu'il est défini à l'article [9] 861-2, y compris les avantages en nature, libéralités et revenus mentionnés aux articles R. 861-5 à R. 861-6-1 ainsi que la contribution mentionnée au III de l'article L. 911-7 du code de la sécurité sociale. Pour l'application du présent alinéa, les revenus du patrimoine et les produits de placement sont retenus pour leur montant imposable après application d'un abattement dont le taux est fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale », et l’article R. 861-15, alinéa premier, selon lequel « Le calcul des ressources des travailleurs indépendants ou des non-salariés agricoles prises en compte pour leur admission au bénéfice de la protection complémentaire en matière de santé prend en considération les revenus nets résultant de l'activité professionnelle et portés sur le dernier avis de situation déclarative ou avis d'imposition prévu à l'article 170 du code général des impôts, connu au moment de la demande »,
Monsieur [Z] [G] réclame, au visa des articles R. 861-2, R. 861-4 et R. 861-15 du code de la sécurité sociale, et 170 du code général des impôts, le bénéfice de la [5] sans participation financière aux motifs en substance que le revenu annuel retenu par la caisse (18.359,97 euros) sur la période de référence (du 1er décembre 2022 au 30 novembre 2023 – non contestée) est inexact puisqu’il faut également déduire de ce revenu, les revenus non salariés BIC (- 313 euros) et le report de déficit de son activité d’entrepreneur individuel (- 2.041 euros), et en réponse à l’argumentation de la caisse, que celle-ci doit tenir compte de l’avis rectificatif d’impôt sur le revenu 2022 et qu’il faut déduire des ressources le déficit lié à l’exploitation de son entreprise individuelle.
La caisse réplique en substance que, les ressources cumulées de l’assuré étant supérieures au plafond de 16.225 euros mais inférieures au seuil de 21.