CIVIL TP SAINT DENIS, 6 mars 2025 — 24/00215
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 24/00215 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-GULF
MINUTE N° :
Notification
Copie certifiée conforme
délivrée le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à : COUR D’APPEL DE [Localité 10] DE [Localité 9] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS
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JUGEMENT DU 06 MARS 2025 - JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
PARTIES
DEMANDEUR(S) :
Société D’HABITATIONS A LOYER MODERE DE [Localité 9](SHLMR) [Adresse 2] [Localité 6] représentée par Mme [Z] [T] (Chargée de contentieux)
DÉFENDEUR(S) :
Monsieur [N] [P] [O] [Adresse 1] [Localité 5] ([Localité 9]) représenté par Me Caroline AMIGUES-OLIVIER, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION Madame [W] [D] [O] [Adresse 8] [Adresse 3] [Localité 7] non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Alain SOREL,
Assisté de : Marie-Anne BERTILLE, adjointe administrative assermentée, faisant fonction de greffier,
DÉBATS :
À l’audience publique du 05 Décembre 2024
DÉCISION :
Réputée contradictoire EXPOSE DU LITIGE La SOCIETE D’HABITATIONS A LOYER MODERE DE [Localité 9] (SHLMR) a donné à bail à Madame [O] [W] [D] et Monsieur [O] [N] [P], selon contrat de location du 6 janvier 2017, un logement à usage d’habitation sis [Adresse 4], moyennant le versement d’un loyer mensuel de 388,04 euros charges comprises. Par acte de commissaire de justice, un commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire a été signifié à Madame [O] [W] [D] le 24 février 2023 et à Monsieur [O] [N] [P] le 27 février 2023 pour la somme en principal de 1.228,29 euros, correspondant aux loyers et charges impayés. Par assignation délivrée respectivement les 28 et 29 février 2024, Madame [O] [W] [D] et Monsieur [O] [N] [P] ont été cités devant le juge des contentieux de la protection près du tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire : - constater la résiliation du bail conclu entre les parties du fait de l’acquisition de la clause résolutoire, - ordonner l’expulsion de Madame [O] [W] [D] et Monsieur [O] [J], - condamner solidairement Madame [O] [W] [D] et Monsieur [O] [N] [P] au paiement des loyers et charges impayés, soit la somme de 6.349,13 euros, augmentée des intérêts de droit à compter du jour de la demande, - condamner solidairement Madame [O] [W] [D] et Monsieur [O] [N] [P] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle de 432,24 euros révisable jusqu’à libération effective des lieux, - condamner solidairement Madame [O] [W] [D] et Monsieur [O] [J] aux dépens. Monsieur [O] [N] [P] a constitué avocat. Dans ses conclusions n°1 en date du 3 juillet 2024, Maître Caroline AMIGUES-OLIVIER, avocate, assurant la défense des intérêts de Monsieur [O] [N] [P], demande au tribunal de : -DEBOUTER la SHLMR de l’ensemble de ses demandes, Subsidiairement : -DEBOUTER la SHLMR de sa demande d’expulsion formulée à l’encontre de Monsieur [O] [N] [P], -SURSEOIR A STATUER dans l’attente du jugement de divorce à intervenir entre les époux [O]/[H] qui fixera la date des effets du divorce, Infiniment subsidiairement : -DEBOUTER la SHLMR de sa demande d’expulsion à l’encontre de Monsieur [O] [N] [P], -pour les loyers impayés et l’indemnité d’occupation, DEBOUTER la SHLMR de ses demandes de condamnation solidaire formulées à l’encontre de Monsieur [O] pour les sommes réclamées à compter d’avril 2024. A l’appui de ses demandes, le conseil de Monsieur [O] [N] [P] soutient que l’assignation est irrecevable au motif qu’elle n’a pas été dénoncée à la CCAPEX, que la demande d’expulsion formulée à l’encontre de Monsieur [O] [N] [P] est sans objet, celui-ci ayant quitté les lieux depuis le 1er janvier 2023, qu’il ne saurait être condamné solidairement au paiement de la totalité de la dette locative, au double motif, d’une part, que la SHLMR savait pertinemment qu’il avait quitté les lieux depuis le 1er janvier 2023, d’autre part, que dans son ordonnance d’orientation et de mesures provisoires en divorce rendue en date du 17 juin 2024, le juge aux affaires familiales attribuait à Madame [W] [F] [H] épouse [O], la jouissance du logement du ménage, à charge pour cette dernière de supporter le loyer et charges y afférents à compter de l’introduction de la demande en divorce, soit le 15 avril 2024. Après des renvois successifs ordonnés à la demande de l’une au moins des parties, l’affaire appelée la première fois le 2 mai 2024, a été rappelée et retenue à l’audience du 5 décembre 2024. A cette date, la SHLMR, dûment représentée, a maintenu l’intégralité de ses demandes, en actualisant sa créance à hauteur de 10.153,17 euros. Madame [O] [W] [D], citée à personne, n’a pas comparu, ni été représentée. Monsieur [O] [N] [P] a comparu, assisté par son conseil. Il renonce au sursis à statuer dans l’attente du jugement de divorce, reconnaît être solidaire de la dette locative de 2.062,19 euros, arrêtée à la date de résiliation du bail, soit le 30