Chambre 21, 12 mars 2025 — 19/13451

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Chambre 21

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE de [Localité 10]

JUGEMENT CONTENTIEUX DU 12 MARS 2025

Chambre 21 AFFAIRE: N° RG 19/13451 - N° Portalis DB3S-W-B7D-TZQ2 N° de MINUTE : 25/00109

Madame [X] [P] née le [Date naissance 3] 1980 à [Localité 14] [Adresse 4] [Localité 7] représentée par Me [B], avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P.120

DEMANDERESSE

C/

CPAM DE SEINE SAINT DENIS [Adresse 2] [Localité 6] représentée par Me Maher NEMER de la SELARL BOSSU & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R295

Société HAMMERSON PROPERTY MANAGEMENT en qualité de gérant du centre commercial O’PARINOR Centre Commercial O’PARINOR [Adresse 12] [Localité 8] représentée par Me Xavier LAURENT de la SELAS LCA Associés, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R023

Société RSA [Localité 13] S.A. exerçant sous le nom commercial RSA FRANCE et venant aux droits de la société ROYAL & SUN ALLIANCE INSURANCE PLC, en qualité d’assureur de RC de la société HAMMERSON [Adresse 11] [Adresse 1] [Localité 5] représentée par Me Xavier LAURENT de la SELAS LCA Associés, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R023

DEFENDEURS _______________

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Monsieur Maximin SANSON, Vice-Président, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du code de procédure civile, assisté aux débats de Madame Maryse BOYER, greffière.

DÉBATS

Audience publique du 15 Janvier 2025.

JUGEMENT

Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Monsieur Maximin SANSON, Vice-Président, assisté de Madame Maryse BOYER, greffière.

**************** EXPOSE DU LITIGE

Le 4 mars 2018, Madame [X] [P] a été victime d’une chute alors qu’elle empruntait l’escalator du parking du centre commercial O’PARINOR à [Localité 9], dont la gestion est assurée par la Société HAMMERSON PROPERTY MANAGEMENT et par la Société RSA [Localité 13] SA exerçant en France sous le nom commercial de RSA FRANCE et venant aux droits de la Société ROYAL & SUN ALLIANCE INSURANCE PLC, son assureur de responsabilité civile.

Par exploit d’huissier en date du 29 novembre 2019, Madame [X] [P] a fait assigner la Société HAMMERSON PROPERTY MANAGEMENT et la Société RSA [Localité 13] SA ainsi que la CPAM de Seine Saint-Denis pour voir statuer sur son droit à indemnisation, obtenir la mise en oeuvre d’une expertise et l’allocation d’une provision.

Par jugement du 11 janvier 2022, le tribunal judiciaire de Bobigny a :

- DÉCLARÉ la société HAMMERSON PROPRETY MANAGEMENT, assurée auprès de la RSA [Localité 13] S.A., responsable du dommage causé à Madame [X] [P] du fait de l'accident survenu le 4 mars 2018,

- DIT que le droit à indemnisation de Madame [X] [P] est intégral,

- Condamné en conséquence in solidum la société HAMMERSON PROPRETY MANAGEMENT et la RSA [Localité 13] S.A., à indemniser Madame [X] [P] de l'intégralité de son préjudice,

- Avant dire droit, sur l'évaluation du préjudice de Madame [X] [P], ORDONNE une expertise médicale,

- Condamné in solidum la société HAMMERSON PROPRETY MANAGEMENT et la RSA [Localité 13] S.A. à verser à Madame [X] [P] une provision de 5.000 euros, à valoir sur l'indemnisation définitive de son préjudice,

- Débouté Madame [X] [P] de sa demande au titre de la résistance abusive,

- Condamné in solidum la société HAMMERSON PROPRETY MANAGEMENT et la RSA [Localité 13] S.A. à verser à la CPAM de SEINE-SAINT-DENIS une provision de 12.000 euros, à valoir sur sa créance définitive,

- ORDONNE le sursis à statuer jusqu'au dépôt du rapport de l'expert,

- LAISSE les dépens provisoirement à la charge de la partie demanderesse ;

- Condamné in solidum la société HAMMERSON PROPRETY MANAGEMENT et son assureur RSA [Localité 13] S.A. à verser à Madame [X] [P] la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- Condamné in solidum la société HAMMERSON PROPRETY MANAGEMENT et son assureur RSA [Localité 13] S.A. à verser à la CPAM de SEINE-SAINT-DENIS la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- Ordonné l'exécution provisoire du présent jugement.

L’expert commis par le tribunal a rendu son rapport le 16 juin 2022.

Sur appel des défendeurs, la Cour d’appel de [Localité 15] a, par arrêt en date du 15 février 2024, devenu définitif :

- confirmé le jugement ;

- y ajoutant, condamné in solidum la Société HAMMERSON PROPERTY MANAGEMENT et la Société RSA [Localité 13] SA à payer à Madame [X] [P] la somme de 3.000 € et celle de 1.500 € au profit de la CPAM sur le fondement de l’article 700, les mêmes étant condamnées à régler l’ensemble des dépens d’appel.

Les parties ont ensuite conclu devant le tribunal en ouverture de rapport.

Dans le dernier état de ses demandes, Madame [X] [P] sollicite du tribunal de :

- condamner in solidum la Société HAMMERSON PROPERTY MANAGEMENT et la Société RSA [Localité 13] SA à lui payer la somme de 32.693,55 € en réparation de son préjudice :

- ATPT : 2.898 € ; - DFT : 2.695,55 €