Chambre 7/Section 2, 11 mars 2025 — 24/04495

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Chambre 7/Section 2

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE de [Localité 5]

JUGEMENT CONTENTIEUX DU 11 MARS 2025

Chambre 7/Section 2 AFFAIRE: N° RG 24/04495 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZBWS N° de MINUTE : 25/00192

S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS Immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le n° 382 506 079, [Adresse 6] [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me Christofer CLAUDE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R175

DEMANDEUR

C/

Monsieur [Z], [B], [M] [V] [Adresse 1] [Localité 4] défaillant

Madame [L] [R] [Adresse 1] [Localité 4] défaillant

DEFENDEURS

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Christelle HILPERT, Première Vice-Présidente, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Madame Camille FLAMANT, greffier.

DÉBATS

Audience publique du 07 Janvier 2025.

JUGEMENT

Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement Réputé contradictoire et en premier ressort, par Madame Christelle HILPERT, Première Vice-Présidente, assistée de Madame Camille FLAMANT, greffier.

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Par convention du 4 avril 2011, Monsieur [Z] [V] et Mme [L] [R] ont conclu auprès de la banque Caisse d’Epargne Nord France Europe (ci-après « la Caisse d’Epargne ») un contrat de prêt immobilier PRIMOLIS pour un montant de 164.532,04 euros.

La société Compagnie européenne de garanties et cautions (ci-après « la société CEGC ») s’est engagée en qualité de caution solidaire à hauteur des sommes empruntées.

Par courriers recommandés avec accusé de réception du 6 octobre 2023 (plis avisés et non réclamés), la banque a mis en demeure les débiteurs de lui régler sous quinzaine, à peine de déchéance du terme, la somme de 2.064,84 euros au titre des échéances impayées entre le 5 septembre et le 5 octobre 2023 et des indemnités et pénalités de retard.

Par courriers recommandés du 15 décembre 2023 (plis avisés et non réclamés), la banque a prononcé la déchéance du terme du prêt et a mis en demeure Monsieur [Z] [V] et Mme [L] [R] de lui payer la somme de 55.702,54 euros sous quinzaine.

Par courrier du 19 janvier 2024, la banque a appelé en garantie la caution.

Par courriers recommandés avec accusé de réception du 29 janvier 2024, distribués le 1er février 2024, la société CEGC a informé Monsieur [Z] [V] et Mme [L] [R] qu’elle procéderait au règlement des sommes sollicitées par la banque dans un délai de 8 jours.

Le 27 février 2024, la banque a dressé une quittance subrogative après avoir reçu paiement le même jour de la part de la société CEGC de la somme de 51.967,32 euros.

Par courriers recommandés avec accusé de réception du 13 mars 2024, distribués le 15 mars 2024, la société CEGC a mis en demeure Monsieur [Z] [V] et Mme [L] [R] de lui régler la somme de 51.967,32 euros dans un délai de 8 jours.

Par actes de commissaire de justice du 25 avril 2024, la société CEGC a assigné Monsieur [Z] [V] et Mme [L] [R] en paiement devant le tribunal judiciaire de Bobigny.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Dans son assignation, en l’absence de conclusions ultérieures, la SA CEGC demande au tribunal de : condamner solidairement Monsieur [Z] [V] et Mme [L] [R] au paiement des sommes de :51.967,32 euros avec intérêts au taux légal à compter du 27 février 2024, date du paiement réalisé, et ce jusqu'à parfait paiement ;5.799,93 euros TTC au titre des frais engagés postérieurement à la dénonciation au débiteur des poursuites de la banque contre la caution ;débouter Monsieur [Z] [V] et Mme [L] [R] de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions ;condamner solidairement Monsieur [Z] [V] et Mme [L] [R] aux entiers dépens en vertu de l'article 696 du code de procédure civile. En se fondant sur l'article 2305 ancien du code civil, la SA Compagnie européenne de garanties et cautions soutient que Monsieur [Z] [V] et Mme [L] [R] sont solidairement tenus de lui rembourser les sommes payées à la banque au titre de la caution de leur prêt immobilier.

La SA Compagnie européenne de garanties et cautions se fonde également sur l'article 2305 alinéa 2 ancien du code civil pour obtenir le remboursement des frais engagés après la dénonciation à Monsieur [Z] [V] et Mme [L] [R] des poursuites de la banque contre la caution.

La SA Compagnie européenne de garanties et cautions affirme enfin que l'article 1343-5 du code civil ne peut plus jouer lorsque le débiteur a déjà bénéficié de délais importants.

Régulièrement assignés à personne et à tiers présent, les défendeurs n'ont pas constitué avocat. La présente décision étant susceptible d’appel, il sera statué par jugement réputé contradictoire en vertu de l’article 473 du code de procédure civile.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 15 octobre 2024.

MOTIVATION

1. SUR LA DEMANDE EN PAIEMENT DE LA CREANCE PRINCIPALE

Aux termes de l’article 2305 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021, la caution qui a payé a son recour