Chambre 4/section 4, 10 mars 2025 — 24/00562
Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 16] TRIBUNAL JUDICIAIRE BOBIGNY [Adresse 3] [Localité 10]
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Chambre 4/section 4
R.G. N° RG 24/00562 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YSJQ
Minute : 25/00610
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COPIE CERTIFIÉE CONFORME :
Délivrée le :
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COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à :
à
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS __________
J U G E M E N T du 10 Mars 2025 Contradictoire en premier ressort
Mise à disposition de la décision par
Madame Valérie OURSEL-ZUBER, Juge aux affaires familiales, assisté e de Madame Emilie DAREL, greffier.
Dans l'affaire entre :
Madame [J] [E] née le [Date naissance 2] 1993 à [Localité 18] [Adresse 9] [Localité 11]
demandeur :
Ayant pour avocat Me Sabrina BARREAU, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire : 71
Et
Monsieur [O] [P] [M] né le [Date naissance 5] 1992 à [Localité 14] [Adresse 6] [Localité 12]
défendeur :
Ayant pour avocat Me Aline ALFER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2332
DÉBATS
A l’audience non publique du 13 Janvier 2025, le juge aux affaires familiales Madame Valérie OURSEL-ZUBER assistée de Madame Emilie DAREL, greffier, a renvoyé l’affaire pour jugement au 10 Mars 2025.
LE TRIBUNAL
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Madame [J] [E], de nationalité portugaise, et Monsieur [O] [M], de nationalité française, se sont mariés le [Date mariage 1] 2017 devant l'officier d'état-civil de [Localité 13] (Seine-[Localité 20]), un contrat portant adoption du régime de séparation de biens ayant été reçu le 27 septembre 2016 par Maître [C] [U], notaire au [Localité 17] (Seine-[Localité 20]).
De leur union est issu un enfant : [X] [M] née le [Date naissance 4] 2021. Par acte signifié le 15 janvier 2024 à personne, Madame [J] [E] a fait assigner Monsieur [O] [M] en divorce devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bobigny à l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du 09 septembre 2024, sans indiquer le fondement de sa demande.
Par ordonnance du 07 octobre 2024, le juge de la mise en état a fixé les mesures provisoires prévues aux articles 254 et 256 du code civil et, ainsi, a notamment : - constaté que le juge français est compétent et la loi française applicable, - attribué la jouissance du domicile conjugal situé [Adresse 7] à l’époux, à charge pour lui de régler les charges y afférentes - fait défense à chacun des époux de troubler l'autre à sa résidence, sinon les a autorisés à faire cesser le trouble par toutes voies et moyens de droit, si besoin est avec l'assistance de la force publique - débouté l’épouse de sa demande d’attribution à l’époux de la gestion du bien indivis sis [Adresse 8] - dit que l’épouse règlera à hauteur d’un tiers, et l’époux à hauteur des deux tiers, les échéances de remboursement du crédit immobilier afférent au bien indivis sis [Adresse 8], ainsi que les charges de copropriété, la taxe foncière et l’assurance habitation y afférentes, à titre provisoire - constaté que l’autorité parentale est exercée en commun - fixé la résidence de l'enfant en alternance au domicile de chacun des parents, de la manière suivante, à défaut de meilleur accord entre les parties : - pendant les périodes scolaires : *du lundi entrée de classe des semaines paires au lundi entrée de classe des semaines impaires chez la mère *du lundi entrée de classe des semaines impaires au lundi entrée de classe des semaines paires chez le père - pendant les petites vacances scolaires : dans la suite de l’alternance, à l’exception des vacances de fin d’année, les années paires la première moitié chez le père et la deuxième moitié chez la mère, et inversement les années impaires - pendant les grandes vacances scolaires : les années paires, les 1er et 3ème quarts chez le père, les 2ème et 4ème quarts chez la mère, et inversement les années impaires à charge pour le parent qui commence sa période de résidence d’aller chercher l’enfant à l’école ou à la résidence de l’autre parent - rappelé que chacun des parents assurera l’ensemble des frais quotidiens inhérents à l’enfant pendant sa période de résidence, y compris les frais de cantine, les frais périscolaires et de centre de loisirs
- dit que les frais de santé non remboursés, les frais scolaires et les frais extrascolaires seront partagés par moitié entre les époux sous réserve de l’accord de chacun des parents sur la dépense et que le parent qui en aura fait l’avance devra être remboursé sous sept jours de la présentation de la facture et du justificatif du paiement - constaté l’accord des parties pour fixer la date des effets des mesures provisoires à la date de l’assignation, le 15 janvier 2024
- rejeté toutes autres demandes, - réservé les dépens, - et renvoyé le dossier à la mise en état pour conclusions des parties.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 03 décembre 2024, l’épouse demande