Chambre 21, 12 mars 2025 — 21/04417

Expertise Cour de cassation — Chambre 21

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE de [Localité 9]

JUGEMENT CONTENTIEUX DU 12 MARS 2025

Chambre 21 AFFAIRE: N° RG 21/04417 - N° Portalis DB3S-W-B7F-VGLN N° de MINUTE : 25/112

SA L’EQUITE venant aux droits et obligations de LA MEDICALE désormais marque du groupe GENERALI, agissant en qualité d’assureur RCP du Docteur [T] [W] et poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège (victime Mme [X] [Y]) [Adresse 4] [Localité 5] représentée par Me [B], avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2100

INTERVENANTE VOLONTAIRE

C/

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE [Localité 12] [Adresse 2] [Localité 6] représentée par Maître Rachel LEFEBVRE de la SELARL KATO & LEFEBVRE ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : D1901

INTERVENANTE FORCEE

ONIAM [Adresse 15] [Adresse 1] [Localité 8] représentée par Maître Jane BIROT de la SELARL BIROT - RAVAUT et Associés, avocat plaidant au barreau de BAYONNE et par Me Nadia DIDI, avocat postulant au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 78 substituée par Maître Camille RENARD, avocat au barreau de PARIS,

DEFENDEUR _______________

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Monsieur Maximin SANSON, Vice-Président, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du code de procédure civile, assisté aux débats de Madame Maryse BOYER, greffière.

DÉBATS

Audience publique du 15 Janvier 2025.

JUGEMENT

Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Monsieur Maximin SANSON, Vice-Président, assisté de Madame Maryse BOYER, greffière.

**************** EXPOSE DU LITIGE

Madame [X] [Y] née [A] présentait comme antécédent une fistule vésico-vaginale diagnostiquée en 1997 et opérée plusieurs fois sans résultat.

Le 25 janvier 2008, alors âgée de 28 ans et désireuse de poursuivre sa carrière de musicienne et de chanteuse, Madame [X] [Y] née [A] a consulté le Docteur [W], chirurgien urologue. Le Docteur [W] a proposé à Madame [X] [Y] née [A] de réaliser une anastomose urétérocolique avec confection d’un réservoir détubulé sigmoïdien également appelée ‘intervention de [V]’, technique permettant à la patiente de ne plus porter en permanence et de manière définitive une poche de néphrostomie.

Le 15 décembre 2008, le Docteur [W] a pratiqué l’intervention prévue, au sein du centre médico-chirurgical de l'Europe.

Entre 2010 et 2017, Madame [X] [Y] née [A] a été hospitalisée à plusieurs reprises pour des infections qui ont progressivement atteint la fonction rénale. Le 6 février 2017, un démontage du ‘[V]’ a été réalisé au profit d’une dérivation cutanée non continente de type ‘BRICKER’ et, le 26 janvier 2018, Madame [X] [Y] née [A] a subi une néphrectomie totale gauche.

Le 28 novembre 2018, Madame [X] [Y] née [A] a saisi la CCI d’ILE DE FRANCE d’une demande d’indemnisation, la CCI désignant les Docteurs [S] et [D], respectivement urologue et infectiologue, pour conduire une expertise. Ces experts ont remis leur rapport le 7 février 2019, et ont conclu à l’existence d’une faute du Docteur [W] dans le choix de la technique, cette faute étant, selon les experts, à l’origine d’une perte de chance de 50 % d’éviter les séquelles subies.

Par avis du 4 juillet 2019, la CCI a entériné les conclusions expertales et a invité le Docteur [W] à formuler une offre d’indemnisation à l’intention de Madame [X] [Y] née [A].

Le 28 novembre 2019, la Société LA MEDICALE, assureur du Docteur [W], a informé Madame [X] [Y] née [A] qu’elle contestait l’avis de la CCI et qu’elle n’entendait pas formuler d’offre d’indemnisation.

L’ONIAM, se substituant au Docteur [W] et à son assureur, a formulé une offre transactionnelle d’un montant de 42.153,50 € qui a été acceptée par Madame [X] [Y] née [A], un protocole d’accord transactionnel étant conclu entre les parties.

Le 13 novembre 2020, l’ONIAM a émis à l’encontre de la Société LA MEDICALE un titre exécutoire n° 2020-1695 d’un montant de 42.153,50 €.

Par exploit en date du 28 avril 2021, la Société LA MEDICALE a fait assigner l’ONIAM devant le tribunal de céans aux fins d’annulation de ce titre.

Par exploit en date du 4 décembre 2023, et à la demande du juge de la mise en état, l’ONIAM a fait assigner en intervention forcée la CPAM de [Localité 12].

Toutes les parties ont constitué avocat et ont conclu.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 10 septembre 2024 et l’audience de plaidoiries a été fixée au 15 janvier 2025.

Dans le dernier état de ses demandes, la Société L’EQUITE, venant aux droits de LA MEDICALE, sollicite du tribunal de :

- à titre principal :

- prendre acte de l’intervention volontaire de l’EQUITE aux lieux et place de LA MEDICALE qui reste une marque de GENERALI ;

- prononcer l’annulation du titre exécutoire n° 1695 contesté avec toutes conséquences de droit ;

- déclarer irrecevable la demande de l’ONIAM à voir condamner l’EQUITE/LA MEDICALE à lui verser la somme de 42.153,50 €, à titre subsidiaire, débouter l’