Chambre 7/Section 2, 11 mars 2025 — 24/04493
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de [Localité 6]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 11 MARS 2025
Chambre 7/Section 2 AFFAIRE: N° RG 24/04493 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZAAB N° de MINUTE : 25/00191
S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS (CEGC) immatriculée au RCS de [Localité 10] sous le n° 382 506 079, [Adresse 7] [Localité 4] représentée par Me Christofer CLAUDE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R175
DEMANDEUR
C/
Madame [L] [T], [Adresse 2] [Localité 5] défaillant et demeurant actuellement, [Adresse 3] [Localité 5]
Monsieur [S] [F] [Z], [Adresse 2] [Localité 5] défaillant et demeurant actuellement : [Adresse 3] [Localité 5]
DEFENDEURS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Christelle HILPERT, Première Vice-Présidente, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Madame Camille FLAMANT, greffier.
DÉBATS
Audience publique du 07 Janvier 2025.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement Réputé contradictoire et en premier ressort, par Madame Christelle HILPERT, assistée de Madame Camille FLAMANT, greffier.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par convention en date du 22 mars 2021, la banque Caisse d’Epargne et de Prévoyance Ile-De-France [Localité 10] (ci-après « la Caisse d’Epargne ») a conclu un prêt collectif à adhésion volontaire des copropriétaires, dénommé prêt COPRO 100, avec le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 8] à [Localité 9], pour un montant total de 202 478 euros.
La société Compagnie européenne de garanties et cautions (ci-après « la société CEGC ») s’est engagée en qualité de caution solidaire à hauteur des sommes empruntées.
Par courriers recommandés du 8 septembre 2023, distribués le 15 septembre 2023, la banque a mis en demeure M. [S] [F] [Z] et Mme [L] [T], au titre du « prêt travaux copro n°P000089049G » de lui régler sous quinzaine, à peine de déchéance du terme, la somme de 3 446,47 euros au titre des échéances impayées entre le 10 décembre 2021 et le 10 août 2023 et des indemnités et pénalités de retard.
Par courrier du 2 octobre 2023, la banque a appelé en garantie la caution.
Par courriers recommandés du 3 octobre 2023, non réclamé en ce qui concerne M. [S] [F] [Z] et distribué à Mme [L] [T] le 9 novembre 2023, la société CEGC a informé et qu’elle procéderait au règlement des sommes sollicitées par la banque.
Le 23 octobre 2023, la banque a dressé une quittance subrogative après avoir reçu paiement le même jour de la part de la société CEGC de la somme de 22 896,25 euros.
Par courriers recommandés du 27 novembre 2023, distribués respectivement le 1er et le 4 décembre 2023, la CEGC a mis en demeure M. [S] [F] [Z] et Mme [L] [T] de régler la somme de 23 052,43 euros.
Par actes de commissaire de justice du 25 avril 2024, la société CEGC a assigné M. [S] [F] [Z] et Mme [L] [T] en paiement devant le tribunal judiciaire de Bobigny.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans son assignation, en l’absence de conclusions ultérieures, la SA CEGC demande au tribunal de : condamner solidairement M. [S] [F] [Z] et Mme [L] [T] au paiement des sommes de :22 896,25 euros avec intérêts au taux légal à compter du 23 octobre 2023, date du paiement réalisé, et ce jusqu'à parfait paiement ;5 185,03 euros TTC au titre des frais engagés postérieurement à la dénonciation au débiteur des poursuites de la banque contre la caution ;débouter M. [S] [F] [Z] et Mme [L] [T] de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions ;condamner solidairement M. [S] [F] [Z] et Mme [L] [T] aux entiers dépens en vertu de l'article 696 du code de procédure civile. En se fondant sur l'article 2305 ancien du code civil, la SA Compagnie européenne de garanties et cautions soutient que M. [S] [F] [Z] et Mme [L] [T] sont solidairement tenus de lui rembourser les sommes payées à la banque au titre de la caution de leur prêt travaux. La SA Compagnie européenne de garanties et cautions se fonde également sur l'article 2305 alinéa 2 ancien du code civil pour obtenir le remboursement des frais engagés après la dénonciation à M. [S] [F] [Z] et Mme [L] [T] des poursuites de la banque contre la caution. Régulièrement assignés à étude, M. [S] [F] [Z] et Mme [L] [T] n'ont pas constitué avocat.
La présente décision étant susceptible d’appel, il sera statué par jugement réputé contradictoire en vertu de l’article 473 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 15 octobre 2024.
MOTIVATION
1. SUR LES DEMANDES EN PAIEMENT DE LA CEGC
Aux termes de l’article 2305 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021, la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l'insu du débiteur. Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n'a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu'e