Chambre 4/section 4, 10 mars 2025 — 24/03992

Prononce le divorce pour faute Cour de cassation — Chambre 4/section 4

Texte intégral

COUR D’APPEL DE [Localité 17] TRIBUNAL JUDICIAIRE BOBIGNY [Adresse 5] [Localité 7]

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Chambre 4/section 4

R.G. N° RG 24/03992 - N° Portalis DB3S-W-B7I-YNGT

Minute : 25/00609

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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS __________

J U G E M E N T du 10 Mars 2025 Réputé contradictoire en premier ressort

Mise à disposition de la décision par

Madame Valérie OURSEL-ZUBER, Juge aux affaires familiales, assisté e de Madame Emilie DAREL, greffier.

Dans l'affaire entre :

Madame [H] [B] née le [Date naissance 3] 1967 à [Localité 14] [Adresse 4] [Adresse 10] [Localité 9]

demandeur :

Ayant pour avocat Me Sonia DIDAOUI, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, avocat plaidant, vestiaire : µPN 600

Et

Monsieur [K] [V] [E] né le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 12] (GUINÉE BISSAU) domicilié : chez Monsieur [S] [R] [N] [Adresse 2] [Adresse 15] [Localité 8]

défendeur :

N’ayant pas constitué avocat bien que régulièrement assigné(e) en l’étude du commissaire de justice

DÉBATS

A l’audience non publique du 13 Janvier 2025, le juge aux affaires familiales Madame Valérie OURSEL-ZUBER assistée de Madame Emilie DAREL, greffier, a renvoyé l’affaire pour jugement au 10 Mars 2025.

LE TRIBUNAL

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Madame [H] [B], de nationalité française, et Monsieur [K] [Y], de nationalité portugaise, se sont mariés le [Date mariage 6] 2021 devant l'officier d'état-civil de [Localité 11] (Val d’Oise), sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.

Aucun enfant n’est issu de cette union.

Par acte de commissaire de justice signifié le 26 mars 2024 à l'étude, Madame [H] [B] a fait assigner Monsieur [K] [Y] en divorce devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bobigny à l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du 10 juin 2024, sans indiquer le fondement de sa demande.

Après renvoi et à l’audience du 04 novembre 2024, seule Madame [H] [B] a comparu, assistée de son avocat. Elle a renoncé à formuler une demande de mesures provisoires au sens de l'article 254 du code civil.

L’affaire a été renvoyée à la mise en état pour constitution du défendeur et conclusions des parties.

Dans ses dernières conclusions signifiées à domicile par le commissaire de justice le 05 décembre 2024 à Monsieur [K] [Y], elle demande au juge aux affaires familiales de : - prononcer le divorce des époux aux torts exclusifs de l’époux sur le fondement des dispositions de l’article 242 du code civil, - dire que la mention du dispositif du jugement à intervenir sera portée en marge de l'acte de mariage des époux et de l'acte de naissance de chacun des époux, - condamner l’époux à lui verser 5000 euros au titre de l’article 1240 du code civil et 2000 euros au titre de l’article 266 du code civil, - constater l’absence de bien mobilier ou immobilier commun donnant lieu à liquidation, - juger que les donations et avantages qui ont pu être consentis à l'autre époux seront révoqués en conséquence du jugement de divorce à intervenir, - fixer la date des effets du divorce entre les époux au 14 mai 2023, - constater l’absence de demande de prestation compensatoire de sa part, - condamner l’époux à lui verser 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

Monsieur [K] [Y] n'a pas constitué avocat. Susceptible d'appel, le jugement est réputé contradictoire en application des dispositions de l'article 473 du code de procédure civile.

Pour l’exposé complet des prétentions et moyens de Madame [H] [B], il y a lieu, au visa de l’article 455 du code de procédure civile, de se reporter aux conclusions qu’elle a déposées.

La procédure étant en état et l'affaire susceptible d'être jugée au fond, l'ordonnance de clôture a été rendue le 13 janvier 2025, l’affaire a été retenue à l’audience du même jour et la date de délibéré a été fixée au 10 mars 2025, date à laquelle a été rendu le présent jugement par mise à disposition au greffe.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :

Vu la demande en divorce du 26 mars 2024,

CONSTATE que le juge français est compétent et la loi française applicable ;

PRONONCE aux torts exclusifs de l’époux sur le fondement de l’article 242 du code civil, le divorce de :

Madame [H] [B] née le [Date naissance 3] 1967 à [Localité 13] (Seine-Maritime)

et de

Monsieur [K] [Y] né le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 12] (Guinée-Bissau)

mariés le [Date mariage 6] 2021 devant l’officier d’état civil de [Localité 11] (Val d’Oise) ;

ORDONNE la publicité de cette décision conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure