Chambre 4/section 4, 10 mars 2025 — 23/09155

Prononce le divorce accepté Cour de cassation — Chambre 4/section 4

Texte intégral

COUR D’APPEL DE [Localité 18] TRIBUNAL JUDICIAIRE BOBIGNY [Adresse 4] [Localité 9]

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Chambre 4/section 4

R.G. N° RG 23/09155 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XO6J

Minute : 25/00591

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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS __________

J U G E M E N T du 10 Mars 2025 Contradictoire en premier ressort

Mise à disposition de la décision par

Madame Valérie OURSEL-ZUBER, Juge aux affaires familiales, assisté e de Madame Emilie DAREL, greffier.

Dans l'affaire entre :

Madame [A] [B] née le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 12] domiciliée : chez Maître Elise [D] [Adresse 7] [Localité 10]

demandeur :

Ayant pour avocat Me Elise MIRTCHEV, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire : 25

Et

Monsieur [Y] [E] [C] né le [Date naissance 5] 1976 à [Localité 15] ( CUBA ) [Adresse 2] [Localité 10]

défendeur :

Ayant pour avocat Me Elisabeth AYDIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0463

DÉBATS

A l’audience non publique du 13 Janvier 2025, le juge aux affaires familiales Madame Valérie OURSEL-ZUBER assistée de Madame Emilie DAREL, greffier, a renvoyé l’affaire pour jugement au 10 Mars 2025.

LE TRIBUNAL

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE   Madame [A] [B] et Monsieur [Y] [E] [C], tous deux de nationalité française, se sont mariés le [Date mariage 8] 2005 à [Localité 15] (Cuba), sans mention d'un contrat de mariage dans l'acte étranger.   De leur union est issu un enfant : - [Z] [F] née le [Date naissance 6] 2019.   Par acte signifié le 28 septembre 2023 à l'étude du commissaire de justice, Madame [A] [B] a fait assigner Monsieur [Y] [E] [C] en divorce devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bobigny à l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du 16 octobre 2023, sans indiquer le fondement de sa demande.   Après renvoi et à l'audience du 08 janvier 2024, les époux ont comparu et, assistés de leurs avocats, ont signé un procès-verbal d’acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci tel que prévu à l'article 1123 du code de procédure civile.   Par ordonnance du 05 février 2024, le juge de la mise en état a constaté l’acceptation par les parties du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci, et, fixant les mesures provisoires prévues aux articles 254 et 256 du code civil, a notamment : - attribué à l’époux la jouissance du domicile conjugal situé [Adresse 3], bien commun, à charge pour lui de régler les frais liés à son occupation, et à titre onéreux, - fait défense à chacun d'eux de troubler l'autre à sa résidence, sinon les a autorisés à faire cesser le trouble par toutes voies et moyens de droit, si besoin est avec l'assistance de la force publique, - dit que chacun des époux pourra reprendre ses vêtements et objets personnels -  condamné l’époux à verser une pension alimentaire en exécution du devoir de secours à l’épouse de 600 euros par mois -  dit que l’époux règle les échéances de remboursement du crédit immobilier souscrit auprès du [14] et l'assurance y afférente, les charges de copropriété, l'assurance et la taxe foncière concernant le bien commun, à titre provisoire, à charge de créance ou de récompense dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial - constaté que l’autorité parentale est exercée en commun - fixé la résidence de l'enfant en alternance au domicile de chacun des deux parents, de la manière suivante, à défaut de meilleur accord entre les parties : - pendant les périodes scolaires : du dimanche 18 heures des semaines impaires au dimanche suivant 18 heures chez le père, et du dimanche 18 heures des semaines paires au dimanche suivant 18 heures chez la mère           - pendant les petites vacances scolaires : dans la continuité de l'alternance, à l'exception d'une alternance pour la semaine incluant la fête de Noël, - pendant les grandes vacances scolaires : la 1ère moitié chez la mère et la 2ème moitié chez le père les années paires et l’inverse durant les années impaires avec un passage de bras [Adresse 19] de [Localité 16] - dit que les frais scolaires et exceptionnels (notamment les frais de scolarité hors cantine, voyages scolaires, activités extra-scolaires, frais de santé non remboursés, etc.) seront pris en charge par moitié après accord des parents sur la dépense et sur présentation de justificatifs, - fixé la part contributive du père à l’entretien et à l’éducation de l’enfant à la somme indexée de 400 euros par mois - rejeté toutes autres demandes, - réservé les dépens, - et renvoyé le dossier à la mise en état pour conclusions des parties.   Dans ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 19 avril 2024, Madame [A] [B] demande au juge aux affaires familiales de : - consta