Chambre 21, 12 mars 2025 — 24/07342

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Chambre 21

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE de [Localité 7]

JUGEMENT CONTENTIEUX DU 12 MARS 2025

Chambre 21 AFFAIRE: N° RG 24/07342 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZC4K N° de MINUTE : 25/00113

FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES (FGAO) [Adresse 3] [Localité 5] représentée par Me [O], avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0178

DEMANDEUR

C/

Monsieur [L] [E] né le [Date naissance 2] 2002 à [Localité 9] (INDE) [Adresse 1] [Localité 4] Non représentée

DEFENDEUR _______________

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Monsieur Maximin SANSON, Vice-Président, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du code de procédure civile, assisté aux débats de Madame Maryse BOYER, greffière.

DÉBATS

Audience publique du 15 Janvier 2025.

JUGEMENT

Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par Monsieur Maximin SANSON, Vice-Président, assisté de Madame Maryse BOYER, greffière.

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EXPOSE DU LITIGE

Le 21 août 2019 à 11h40, Monsieur [I] [R], conducteur d’une motocyclette de marque Kawasaki immatriculé [Immatriculation 8] et assuré auprès de la société CFCA, a été percuté par un véhicule de marque Citroën immatriculé [Immatriculation 6] conduit par Monsieur [L] [E], non assuré.

La CFCA a diligenté une expertise médicale, confiée au Docteur [J] [W], sur la personne de Monsieur [I] [R].

Le 22 décembre 2020, l’expert a rendu son rapport définitif concluant à :

Une gêne temporaire totale dans toutes les activités personnelles le 23 août 2019, Une gêne temporaire partielle dans toutes les activités personnelles de 35% le 21 août 2019 et du 23 août 2019 au 6 septembre 2019, classe 2 du 16 septembre 2019 au 21 septembre 2019, classe 1 du 22 septembre 2019 au 15 novembre 2019, L’absence d’état antérieur, Consolidation le 15 novembre 2019,Nécessité de l’aide par une tierce personne de 3 heures par semaine du 23 août 2019 au 6 septembre 2019, Un arrêt de travail du 21 août 2019 au 6 septembre 2019, Atteinte permanente à l’intégrité physique et psychique évaluée à 2%, Souffrances endurées physiques et psychiques évaluées à 3/7, Préjudice esthétique évalué à 1,5/7, Pas de préjudice d’agrément, d’incidence professionnelle, de frais futurs à caractère certain et prévisible. La CFCA a également diligenté une expertise du véhicule confiée à Monsieur [U] et Monsieur [Y], en qualités d’experts.

Aux termes de leur rapport d’expertise déposé le 26 mai 2020, les experts ont évalué le montant des réparations du véhicule immatriculé EF- 482-WG à hauteur de 5.735,20 euros.

En l’absence d’assureur, le FGAO est intervenu sur le fondement de l’article L.421-1 du code des assurances.

Par courriers des 3 mars et 25 mai 2021, le FGAO a informé la société CFCA avoir versé à Monsieur [I] [R], son assuré, la somme de 750 euros correspondant à la franchise contractuelle prévue dans son contrat d’assurance au titre de son dommage matériel, outre la somme de 4.985,20 euros en complément.

Par courrier en date du 21 avril 2021, le FGAO a proposé d’indemniser les préjudices corporels subis par Monsieur [I] [R] par la somme totale de 10.023,57 euros.

Cette offre a été acceptée le 10 mai 2021 par Monsieur [I] [R].

Le FGAO a ainsi exposé, en lieu et place de Monsieur [E], la somme totale de 15.758, 77 euros.

Le FGAO a entendu exercer son action subrogatoire.

MONSIEUR [L] [E] a effectué des versements au profit du FGAO d’un montant total de 5.550 euros.

Par exploit en date du 2 juillet 2024, le FGAO a fait assigner Monsieur [L] [E] devant le tribunal de céans aux fins aux fins de mettre en œuvre son action récursoire et à voir condamné Monsieur [L] [E] à lui payer la somme de 10.208,77 euros avec intérêts au taux légal à compter du 25 août 2021, ainsi qu’à lui verser la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre sa condamnation aux dépens.

Régulièrement assigné par procès-verbal de recherches infructueuses, Monsieur [L] [E] n’a pas constitué avocat.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 09 septembre 2024, les plaidoiries étant fixées au 15 janvier 2025, date à laquelle l’affaire a été plaidée.

La décision a été mise en délibéré au 12 mars 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

En application de l’article L.421-1 du code des assurances, le FGAO indemnise les victimes des dommages résultant d’atteintes à la personne et des dommages aux biens nés d’un accident de la circulation survenu en France lorsque le responsable de l’accident n’est pas assuré, sauf dérogation légale à l’obligation d’assurance. Les indemnités servies doivent résulter soit d’une décision juridictionnelle exécutoire, soit d’une transaction ayant reçu son assentiment.

L’article L.421-3 du même