Chambre 21, 12 mars 2025 — 22/01284
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de [Localité 7]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 12 MARS 2025
Chambre 21 AFFAIRE: N° RG 22/01284 - N° Portalis DB3S-W-B7G-WBBZ N° de MINUTE : 25/00102
S.A. ALLIANZ IARD (TE n°1333 - Monsieur [N] [I]) [Adresse 1] [Localité 5] représentée par Me [G], avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0577 substituée par Maître [S], avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0577
DEMANDEUR
C/
ONIAM [E] [Adresse 2] [Localité 6] représentée par Maître Pierre RAVAUT de la SELARL BIROT RAVAUT ET ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de BORDEAUX et par Me Nadia DIDI, avocat postulant au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 78 substituée par Maître Camille RENARD, avocat au barreau de PARIS
DEFENDEUR
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LOIRE-ATLANTIQUE [Adresse 4] [Localité 3] Non représentée
INTERVENANTE FORCEE
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COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur Maximin SANSON, Vice-Président, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du code de procédure civile, assisté aux débats de Madame Maryse BOYER, greffière.
DÉBATS
Audience publique du 15 Janvier 2025.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par Monsieur Maximin SANSON, Vice-Président, assisté de Madame Maryse BOYER, greffière.
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EXPOSE DU LITIGE
Le 20 juin 1984 alors âgé de douze ans, Monsieur [N] [I] a été victime d’un accident de la circulation d’une particulière gravité puisque l’amputation d’une jambe n’a pas pu être évitée et qu’il a également fallu procéder à l’ablation de sa rate. A l’occasion de ces interventions, des produits sanguins lui ont été administrés.
En 1991, Monsieur [N] [I] a découvert sa contamination par le VIH et par le VHB et, en 1993, il a découvert qu’il était également positif au VHC.
Attribuant sa contamination aux produits sanguins qu’il avait reçus à la suite de son accident de la circulation, Monsieur [N] [I] a obtenu du juge des référés du TGI de [Localité 9] la désignation d’un expert, lequel a déposé son rapport le 22 février 2007. Un second rapport d’expertise a été déposé le 30 septembre 2008, pour que la nouvelle expertise soit contradictoire avec l’Etablissement Français du Sang (EFS), attrait dans la procédure par la Compagnie AGF, assureur de l’automobiliste ayant causé l’accident de Monsieur [N] [I].
Par ordonnance en date du 6 mars 2008, le TGI de [Localité 9] a condamné la Compagnie AGF à indemniser Monsieur [N] [I] à hauteur de 35.000 € à titre provisionnel. En revanche, la même juridiction se déclarait incompétente pour connaître des demandes de condamnation à l’encontre des Compagnies MMA, SMACL et de l’EFS.
Par jugement en date du 28 février 2013, le tribunal administratif de NANTES a retenu l’origine transfusionnelle de la contamination de Monsieur [N] [I] par le VHC et a condamné l’EFS à lui payer la somme de 10.000 € en réparation de ses préjudices, outre 2.000 € au titre de l’article L 761-1 du code de justice administrative.
L’ONIAM ayant versé le montant de ces deux condamnations à Monsieur [N] [I], il a émis à l’encontre de la Société ALLIANZ IARD un titre n° 2021-1333 pour un montant de 12.000 €. Par exploit en date du 1er février 2022, la Société ALLIANZ IARD a saisi le tribunal de céans aux fins d’annulation de ce titre.
L’ONIAM a constitué avocat et a conclu.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 10 septembre 2024, les plaidoiries étant fixées au 15 janvier 2025, date à laquelle elles se sont tenues.
Dans le dernier état de ses conclusions, la Société ALLIANZ IARD sollicite du tribunal de :
Déclarer l’ONIAM irrecevable à émettre le titre exécutoire n° 2021-1333 et, en conséquence, annuler ce titre, débouter l’ONIAM de ses demandes et ordonner la décharge au profit de la Société ALLIANZ IARD de la somme de 12.000 € ; A titre subsidiaire, juger que le titre n° 2021-1333 est entaché d’irrégularités de formes et de fond, que l’ONIAM ne démontre pas l’existence d’une créance certaine, liquide et exigible et que l’ONIAM ne démontre pas non plus la responsabilité d’un assuré de la concluante dans la survenue de la contamination de Monsieur [N] [I] par le VHC et, en conséquence, annuler le titre, débouter l’ONIAM de ses demandes et ordonner décharge ; A titre plus subsidiaire, débouter l’ONIAM de ses demandes de condamnation excédant la somme de 6.000 € ; en conséquence, ordonner la réduction du titre litigieux à hauteur d’un montant de 6.000 € et ordonner décharge pour les 6.000 € restants ; En toute hypothèse, condamner l’ONIAM à lui payer la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens dont distraction au profit de Maître VERDON. Au soutien de ses demandes, la Société ALLIANZ IARD reproche à l’ONIAM de ne pas démontrer avoir indemnisé Monsieur [N] [I] préalablement à l’émission de son titre exécutoire, aucun justificatif de règlement n’étant produit et une simple attestation int