Chambre 21, 12 mars 2025 — 21/06249

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Chambre 21

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE de [Localité 5]

JUGEMENT CONTENTIEUX DU 12 MARS 2025

Chambre 21 AFFAIRE: N° RG 21/06249 - N° Portalis DB3S-W-B7F-VLMV N° de MINUTE : 25/00108

S.A. AXA FRANCE IARD (titre exécutoire Mme [T] [F]) [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me [C], avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0023

DEMANDEUR

C/

Etablissement public ETABLISSEMENT FRANCAIS DU SANG [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Maître Pierre-Yves FOURE de la SELAS HOUDART & Associés, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0294

DEFENDEUR _______________

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Monsieur Maximin SANSON, Vice-Président, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du code de procédure civile, assisté aux débats de Madame Maryse BOYER, greffière.

DÉBATS

Audience publique du 15 Janvier 2025.

JUGEMENT

Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Monsieur Maximin SANSON, Vice-Président, assisté de Madame Maryse BOYER, greffière.

**************** EXPOSÉ DU LITIGE

Saisi par Madame [F] [G] épouse [T], Monsieur [M] [T], son époux, et par Madame [N] [T] et Monsieur [U] [M] [T], ses enfants, le tribunal de grande instance de Strasbourg a, le 24 septembre 2001, jugé que Madame [F] [G] épouse [T] avait été victime d’une contamination par le VHC d’origine transfusionnelle, l’Etablissement Français du Sang (EFS) devant répondre des conséquences de cette contamination, cet établissement étant condamné à payer la somme de 121.959,21 € à la demanderesse au titre de son préjudice spécifique de contamination, et les sommes de 18.293,88 € à son époux et de 9.146,94 € à chacun de ses enfants pour leur préjudice moral en lien avec cette contamination. Le même jugement ordonnait également une expertise judiciaire sur la personne de Madame [F] [G] épouse [T].

Par jugement en date du 22 septembre 2003, le tribunal de grande instance de Strasbourg a condamné la Société AXA FRANCE IARD à garantir l’EFS dans les limites de son plafond de garantie, fixé le préjudice de Madame [F] [G] épouse [T] à la somme de 139.928,25 € pour la fraction soumise à l’action récursoire des tiers payeurs et à celle de 135.959,21 € pour la fraction de préjudice personnel, condamné la Société AXA FRANCE IARD à payer à la CPAM la somme de 27.438,75 €, outre 760 € pour l’indemnité forfaitaire. La même décision a condamné l’EFS à payer à Madame [F] [G] épouse [T] un solde d’indemnités de 126.489,50 € ainsi que la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du CPC, l’EFS et la Société AXA FRANCE IARD étant condamnés in solidum à payer la somme de 3.000 € à la CPAM sur le même fondement. Le TGI de [Localité 8] a assorti sa décision de l’exécution provisoire totale en ce qui concernait les sommes dues à la CPAM, mais a limité l’exécution provisoire concernant Madame [F] [G] épouse [T] à la somme de 24.500 € ainsi qu’aux 5.000 € de l’article 700. Enfin, la Société AXA FRANCE IARD a été condamnée à payer la somme de 8.000 € à la CPAM sur le fondement de l’article 700 du CPC, mais sans exécution provisoire.

La Société AXA FRANCE IARD ayant interjeté appel de ces deux jugements, la Cour d’appel de [Localité 6] a rendu un arrêt le 4 avril 2008 aux termes duquel elle a :

- confirmé le jugement de 2001 en ce qu’il a jugé que l’EFS devait indemniser les conséquences dommageables issues de la contamination par le VHC d’origine transfusionnelle de Madame [F] [G] épouse [T] et en ce qui concerne les indemnités dues à l’époux et aux enfants de Madame [F] [G] épouse [T] ;

- mais infirmé le jugement de 2001 en ce qui concerne l’indemnisation de Madame [F] [G] épouse [T] à hauteur de 121.959,21 € pour son préjudice spécifique de contamination ;

- confirmé le jugement de 2003 en ce qu’il a condamné la Société AXA FRANCE IARD à garantir l’EFS dans la limite de son plafond et en ce qu’il a condamné in solidum l’EFS et la Société AXA FRANCE IARD à payer à la CPAM la somme de 27.438,75 €, outre l’indemnité forfaitaire et les 3.000 € d’article 700 ;

- mais infirmé le jugement de 2003 dans ses autres dispositions

- statuant à nouveau, a condamné l’EFS in solidum avec la Société AXA FRANCE IARD, dans les limites de sa garantie, à payer Monsieur [M] [T], en sa qualité d’héritier de feu son épouse Madame [F] [G] épouse [T], la somme de 92.000 € correspondant à 50.000 € de préjudice spécifique de contamination, 35.000 € d’incapacités temporaires et permanentes et 7.000 € de préjudice d’agrément, outre la somme de 3.500 € au titre de l’article 700 de première instance, la garantie de la Société AXA FRANCE IARD étant également due pour cet article 700.

A la suite d’un pourvoi formé par l’EFS - lequel reprochait à la Cour d’appel de [Localité 6] d’avoir violé le principe de la réparation intégrale sans perte ni profit en octroyant un préjudice d’agrément fondé sur la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante alors que la Cour avait déjà indemnisé ces é