Chambre 2/section 6, 12 mars 2025 — 25/00590
Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 11] TRIBUNAL JUDICIAIRE BOBIGNY [Adresse 2] [Localité 6]
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Chambre 2/section 6
R.G. N° RG 25/00590 - N° Portalis DB3S-W-B7J-2KA3
Minute : 25/00417
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS __________
J U G E M E N T du 12 Mars 2025 Réputé contradictoire en premier ressort
Mise à disposition de la décision par
Madame Karima BRAHIMI, Juge aux affaires familiales, assistée de Madame Sajia BENKETTI, greffier.
Dans l'affaire entre :
Madame [M] [X] [W] née le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 13] (CAP-[Localité 15]) [Adresse 5] [Localité 7]
demandeur :
Ayant pour avocat Me Sandrine BELISE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire : 202
Et
Monsieur [D] [X] [C] né le [Date naissance 4] 1965 à [Localité 14] (CAP-[Localité 15]) [Adresse 5] [Localité 7]
défendeur : N’ayant pas constitué avocat bien que régulièrement assigné(e) selon les dispositions de l’article 659 du Code de procédure civile.
DÉBATS
A l’audience non publique du 04 Février 2025, le juge aux affaires familiales Madame Karima BRAHIMI assistée de Madame Sajia BENKETTI, greffier, a renvoyé l’affaire pour jugement au 12 Mars 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [M] [X] [W] et Monsieur [D] [X] [C] ont contracté mariage le [Date mariage 3] 2014 à [Localité 10] (Seine-saint-Denis), sans contrat de mariage préalable.
Aucun enfant n’est issu de cette union.
Une ordonnance de non conciliation, devenue caduque, a été rendue le 29 mai 2020 par le juge aux affaires familiales de [Localité 8].
Par acte du 16 janvier 2025, Madame [X] [W] a assigné Monsieur [X] [C] en divorce devant le tribunal judiciaire de Bobigny.
L’audience d’orientation et sur mesures provisoires s’est tenue le 04 février 2025. L’épouse était absente mais représentée par son conseil ; l’époux assigné selon les formalités de l’article 659 était absent et non représenté. Aucune demande de mesure provisoire n’a été formulée.
Dans son assignation, Madame [X] [W] sollicite notamment : - de prononcer le divorce des époux sus nommés [X] [W]/[X] [C] pour altération définitive du lien conjugal, - d’ordonner la mention du dispositif du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage de Madame [M] [X] [W] née le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 13] (CAP [Localité 15]) et Monsieur [D] [X] [C], né le [Date naissance 4] 1965 à [Localité 13] (CAP [Localité 15]), célébré le [Date mariage 3] 2014 à [Localité 10] (SEINE-[Localité 12]), ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun d’eux, - de déclarer recevable la demande en divorce de Madame [X] [W] pour avoir satisfait à l’obligation de proposition de liquidation des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, prévue à l’article 252 du Code civil, - de dire que Madame [X] [W] bénéficiera de la jouissance du domicile conjugal et des meubles meublants avec attribution du droit au bail, à charge pour elle de s’acquitter des charges afférentes, - de juger que Madame [X] [W] ne sollicite pas de conserver l’usage du nom marital à l’issu du divorce et reprendra l’usage de son nom de jeune fille, - de constater la révocation des avantages matrimoniaux en application de l’article 265 du Code civil, - de fixer la date des effets du divorce : A titre principal à la date du 29 mai 2020, date de l’ordonnance de non conciliation rendue par le Juge aux Affaires Familiales de [Localité 8] ; A titre subsidiaire à la date de la présente saisine de votre juridiction, - de dire qu’en vertu de l’article 265 du Code civil, la présente décision emportera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort qu’il a pu accorder envers son épouse pendant l’union, - de dire que Madame [X] [W] a fait une proposition de règlement des intérêts pécuniaires, - de dire n’y avoir lieu à la liquidation et le partage du régime matrimonial des époux [X] [C], - de constater que Madame [X] [W] ne formule pas de demande de prestation compensatoire.
Monsieur [X] [C] n’a pas constitué avocat.
Il convient en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile de se référer aux prétentions et moyens développés dans les écritures de la partie demanderesse.
L’affaire a été appelée à l’audience du 04 février 2025, l'ordonnance de clôture a été rendue le même jour et la décision a été mise en délibéré au 12 mars 2025.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Karima BRAHIMI, Vice-présidente, juge aux affaires familiales, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort susceptible d'appel :
DÉCLARE le juge fran