Chambre 21, 12 mars 2025 — 21/09262

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Chambre 21

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE de [Localité 9]

JUGEMENT CONTENTIEUX DU 12 MARS 2025

Chambre 21 AFFAIRE: N° RG 21/09262 - N° Portalis DB3S-W-B7F-VP22 N° de MINUTE : 25/00100

Madame [T] [P] née le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 8] (SERBIE) [Adresse 2] [Adresse 10] [Localité 7] représentée par Me [L], avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0052

DEMANDEUR

C/

MATMUT (MUTUELLE ASSURANCE TRAVAILLEUR MUTUALISTE) [Adresse 4] [Localité 5] représentée par Me Dominique LAURIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1418

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE SEINE-SAINT -DENIS Service Recours contre Tiers [Adresse 3] [Localité 6] Non représentée

DEFENDEURS _______________

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Monsieur Maximin SANSON, Vice-Président, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du code de procédure civile, assisté aux débats de Madame Maryse BOYER, greffière.

DÉBATS

Audience publique du 15 Janvier 2025.

JUGEMENT

Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par Monsieur Maximin SANSON, Vice-Président, assisté de Madame Maryse BOYER, greffière.

**************** EXPOSE DU LITIGE Le 23 février 2011, Madame [T] [P] a été victime d’un projectile de type bille solide provenant d’un fusil en plastique avec lequel jouait Monsieur [S] [R], mineur, ayant entraîné une forte douleur et une hémorragie de l’œil droit.

La Société MATMUT ASSURANCES, assureur multirisque habitation de la mère de l’enfant, n’a jamais contesté le droit à indemnisation intégrale de Madame [T] [P].

Une expertise amiable a été diligentée par le Docteur [C] [B] en date du 8 juillet 2012.

Une provision de 1.500 euros a également été versée à Madame [T] [P]. Les parties ne sont pas parvenues à trouver une solution amiable à leur litige.

Par acte du 26 juillet 2021, Madame [T] [P] a assigné en référé devant le Tribunal judicaire de Bobigny la Société MATMUT ASSURANCES et la CPAM de la Seine Saint Denis afin d'obtenir la désignation d'un expert judiciaire, la condamnation de la Société MATMUT ASSURANCES au paiement d’une provision de 15.000 euros ainsi qu’au paiement à la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

Par ordonnance de référé du 26 novembre 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de Bobigny a désigné le Docteur [I] [J] et a alloué la somme de 14.000 euros à titre provisionnel.

Par ordonnance du 28 octobre 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Bobigny a désigné le Docteur [D] [Y] en lieu et place du Docteur [I] [J].

Par exploits des 12 et 13 août 2021, Madame [T] [P] a fait assigner la Société MATMUT ASSURANCES et la CPAM de la Seine Saint Denis devant le tribunal de céans aux fins de voir la première condamnée à lui verser la somme de 600.518,65 euros en réparation de son préjudice à titre provisionnel, de surseoir à statuer sur la liquidation définitive dans l’attente des conclusions de l’expertise judiciaire, de déclarer le jugement commun à la CPAM et enfin de condamner la Société MATMUT ASSURANCES à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens comprenant le coût de l’expertise judiciaire.

L’expert a déposé son rapport définitif le 16 mai 2023. La Société MATMUT ASSURANCES a constitué avocat et a conclu, tandis que la CPAM de la Seine Saint-Denis n’a pas constitué avocat.

Par courrier reçu au greffe le 5 octobre 2021, la CPAM de la Seine-Saint-Denis a communiqué une notification de ses débours dont le montant s’élève à 4.307,50 euros.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 10 septembre 2024.

Dans le dernier état de ses demandes, Madame [T] [P] sollicite du tribunal de :

- fixer le total de ses préjudices à la somme de 82.967,81 € dont le détail est repris dans les conclusions ;

- réserver le poste des dépenses futures après le départ en retraite,

- débouter la Société MATMUT ASSURANCES de toutes ses demandes ;

- condamner la Société MATMUT ASSURANCES à lui payer une indemnité de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

- condamner la Société MATMUT ASSURANCES à lui payer les dépens du référé, de l’instance au fond et le coût de l’expertise judicaire ;

- rappeler que l’exécution provisoire est de droit ;

- déclarer le jugement à intervenir commun et opposable à la CPAM de la Seine Saint-Denis.

Au soutien de ses prétentions, Madame [T] [P] fait tout d’abord valoir que l’expert a indiqué de manière inexacte que ses doléances écrites étaient annexées au rapport alors que tel n’a pas été le cas, l’expert n’ayant en conséquence pas répondu intégralement aux questions posées dans le dire qui lui avait été adressé, la demanderesse développant donc certains points en lien avec ces éléments oubliés.

Sur le principe de la responsabilité, Madame [T] [P] expose que la défenderesse ne conteste pas devoir l’indemniser de ses préjudices.