Chambre 8/Section 2, 12 mars 2025 — 25/00397
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY JUGE DE L'EXECUTION
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 12 Mars 2025
MINUTE : 25/185
RG : N° 25/00397 - N° Portalis DB3S-W-B7J-2PR4 Chambre 8/Section 2
Rendu par Monsieur UBERTI-SORIN Stephane, Juge chargé de l'exécution, statuant à Juge Unique. Assisté de Madame HALIFA Zaia, Greffière,
DEMANDEUR
Madame [M] [K] [Adresse 1] [Localité 2]
représentée par Me Alexandre DEVILLERS, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE
ET
DEFENDEUR
COMMUNE DE [Localité 5] [Adresse 6] [Localité 2]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS
Monsieur UBERTI-SORIN, juge de l’exécution, Assisté de Madame HALIFA, Greffière.
L'affaire a été plaidée le 05 Février 2025, et mise en délibéré au 12 Mars 2025.
JUGEMENT
Prononcé le 12 Mars 2025 par mise à disposition au greffe, par décision Réputée contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
Le 27 octobre 2023, le centre des finances publiques de [Localité 4] a émis un titre exécutoire pour recouvrer un trop-perçu de salaire de 1.671,85 euros à l'encontre de Madame [M] [K] qu'elle a contesté. Par courrier du 21 décembre 2023, cette dernière a contesté être redevable de cette somme dans les mains du comptable public.
Faute d'avoir obtenu gain de cause, elle a saisi le tribunal administratif de Montreuil d'un recours pour excès de pouvoir lequel lui a accusé réception de sa requête en date du 26 décembre 2023.
Sur le fondement de ce titre, le comptable public du centre des finances publiques de [Localité 4] a, le 10 septembre 2024, pratiqué une saisie administrative à tiers détenteur auprès de l'employeur de Madame [M] [K], l'entreprise Securitas transport aviation services.
Par exploit d'huissier du 2 décembre 2024, Madame [M] [K] a fait assigner la commune de [Localité 4] aux fins de : Vu l'article L. 1617-5 du Code général des collectivités territoriales -ANNULER ET ORDONNER LA MAINLEVÉE la saisie administrative à tiers dét notifiée à la société SECURITAS TRANSPORTS AVIATION SERVICES en date septembre 2024 -CONDAMNER LA COMMUNE de [Localité 4] VILLE à payer la somme de 279,95 € Vu les articles 696 et 699 du Code de procédure civile, -CONDAMNER LA COMMUNE de [Localité 4] VILLE aux entiers dépens, dont distract profit de Maître Alexandre DEVILLERS Vu l'article 700 du Code de procédure civile, -CONDAMNER LA COMMUNE de [Localité 4] VILLE à payer la somme de 1200 euros.
L'affaire a été retenue à l'audience du 5 février 2025 et la décision mise en délibéré au 12 mars 2025, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées.
Régulièrement assignée dans les conditions prévues par les articles 655 et 658 du code de procédure civile par exploit d'huissier du 2 décembre 2024, la commune de [Localité 4] n'a pas constitué avocat. Il sera donc statué par jugement réputé contradictoire, conformément aux dispositions des articles 473 et 474 du code de procédure civile.
A l'audience, le conseil de Madame [M] [K] a soutenu sa demande.
Par message transmis via le réseau privé virtuel des avocats (RPVA) le 12 février 2025, le juge de l'exécution a sollicité les observations du conseil de la demanderesse quant à la recevabilité de la demande d'annulation et de mainlevée de la saisie litigieuse dès lors qu'il apparaissait qu'aux termes de la combinaison des articles L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales, L. 281, R 281-1 et R. 281-4 du livre des procédures fiscal, les contestations portées devant le juge de l'exécution devaient faire l'objet d'un recours préalable auprès du directeur départemental ou régional des finances publiques du département dans lequel a été prise la décision d'engager la poursuite.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il y a lieu de se référer, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, à l'exploit introductif d'instance et aux dernières écritures des parties sus-visées.
MOTIFS DE LA DECISION
I - Sur l'absence de comparution de la commune de [Localité 4]
Conformément aux dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
II - Sur la demande principale
La saisie administrative à tiers détenteur a le même effet d'attribution immédiate que la saisie-attribution (articles L. 211-2 du code des procédures civiles d'exécution et L. 262 du livre des procédures fiscales), l'État disposant seulement d'un mode de notification plus rapide et moins onéreux?-?la voie postale?-?alors que la saisie-attribution est délivrée par voie de signification par un commissaire de justice.
L'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales dispose en son 1° qu'en l'absence de contestation, le titre de recettes individuel ou collectif émis par la collectivité territoriale ou l'établissement public local permet l'exécution forcée d'