Chambre 8/Section 2, 12 mars 2025 — 25/00092
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY JUGE DE L'EXECUTION
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 12 Mars 2025
MINUTE : 25/30
N° RG 25/00092 - N° Portalis DB3S-W-B7I-2OOP Chambre 8/Section 2
Rendu par Monsieur UBERTI-SORIN Stephane, Juge chargé de l'exécution, statuant à Juge Unique. Assistée de Madame HALIFA Zaia, Greffière,
DEMANDEURS :
Monsieur [C] [F] [Adresse 11] [Localité 12] Représenté par Me Stéphanie QUATREMAIN, avocat au barreau de PARIS -P0170
Madame [G] [N] épouse [F] [Adresse 11] [Localité 12] Représentée par Me Stéphanie QUATREMAIN, avocat au barreau de PARIS -P0170
ET
DÉFENDERESSE:
S.A. CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL [Adresse 9] [Localité 10] représentée par Me Isabelle SIMONNEAU, avocat au barreau de PARIS - D0578
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS :
Monsieur Stéphane UBERTI-SORIN, juge de l’exécution, Assistée de Madame Zaia HALIFA, Greffière.
L'affaire a été plaidée le 19 Février 2025, et mise en délibéré au 12 Mars 2025.
JUGEMENT :
Prononcé le 12 Mars 2025 par mise à disposition au greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrat du 2 juin 2015, la banque CIC a consenti à Monsieur et Madame [F] un crédit immobilier 30066 10855 000202163 02 dénommé « CIC Immo Prêt Modulable » d’un montant de 380.000 euros au taux de 2 % remboursable sur 240 mois à hauteur de 2.177,72 euros, destiné au financement d’un appartement situé [Adresse 8] [Localité 1] d’une surface d’environ 108 m² ; les fonds ont été débloqués le 30 juin 2015. Le prêt a été garanti par la caution de l'organisme CREDIT LOGEMENT et par une assurance au titre du décès, de la perte totale et irréversible d’autonomie, de l'incapacité temporaire totale de travail supérieure à 90 jours et de l'invalidité permanente. Par courriers recommandés du 3 juin 2024, Monsieur et Madame [F] ont été mis en demeure par la banque d’avoir à fournir des explications sur le fait que le prêt immobilier aurait été accordé sur présentation de faux documents, notamment de faux relevés bancaires. Le 2 juillet 2024, la banque CIC s’est constituée partie civile dans le cadre d’une instruction pendante devant le tribunal judiciaire de Nanterre. Par mises en demeure du 9 juillet 2024, la banque CIC a prononcé la résiliation du prêt immobilier et exigé immédiatement le paiement de 243.615,20 euros au titre du solde et a cessé de prélever les échéances du crédit. Par exploit du 17 septembre 2024, la banque CIC a fait assigner les emprunteurs en paiement de la somme de 243.615,20 euros avec intérêts au taux de 2 % à compter du 10 juillet 2024. Pour la garantie des sommes de 243.976,72 euros et 24.361,72 euros, la banque CIC a présenté le 17 septembre 2024, quatre requêtes aux fins d'être autorisée à prendre trois hypothèques judiciaires provisoires et à effectuer une saisie conservatoire de créances, de droits d’associé ou de valeurs mobilières détenus entre les mains du CIC [Localité 17] II sur les comptes de ses débiteurs.
Par ordonnances du 23 septembre 2024, le juge de l'exécution de ce siège a seulement autorisé la prise de deux hypothèques judiciaires provisoires, chacune pour la somme de 250.000 euros, concernant deux appartements, l'un situé [Adresse 4] à [Adresse 13] (93), l'autre [Adresse 6] à [Adresse 15] [Localité 1]. L’ordonnance afférente au bien de [Localité 14] a été dénoncée le 22 octobre 2024 et celle afférente au bien de [Localité 16] l'a été le 28 octobre 2024.
Par exploit d'huissier du 21 novembre 2024, Monsieur [C] [F] et Madame [G] [N], son épouse, ont fait assigner la SA CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL aux fins de voir ordonner la mainlevée des publicités provisoires des hypothèques judiciaires autorisées.
L'affaire a été retenue à l'audience du 19 février 2025 et la décision mise en délibéré au 12 mars 2025, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées.
Dans leurs conclusions déposées à l’audience, Madame et Monsieur [F] demandent au juge de l'exécution de : Vu l’article 117 du Code civil Vu les pièces produites, Vu les dénonciations des inscriptions provisoires des hypothèques judiciaires en date des 22 et 28 octobre 2024, - DECLARER Monsieur et Madame [F] recevables en leurs demandes, fins et conclusions, Ce faisant, - Les DIRE bien fondés - PRONONCER la nullité des requêtes en date du 17 septembre 2024, des ordonnances en date du 23 septembre 2024 et des bordereaux d’inscription provisoire des hypothèques judiciaires, pour vice de fond, A titre subsidiaire, - ORDONNER la mainlevée des publicités provisoires des hypothèques judiciaires autorisées par ordonnance en date du 17 septembre 2024 dénoncées les 22 et 28 octobre 2024 ; - CONDAMNER la banque CIC à verser à Monsieur et Madame [F] la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du C.P.C. - CONDAMNER la banque CIC aux dépens qui comprendront l’intégralité des frais de Commissaires de Justice rendus nécessaires par la présente procédure.
Monsieur et Madame [F] soutiennen