Chambre 7/Section 2, 11 mars 2025 — 24/08796
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de [Localité 7]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 11 MARS 2025
Chambre 7/Section 2 AFFAIRE: N° RG 24/08796 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Z2FE N° de MINUTE : 25/00183
S.A. ISO SET SA Immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le N°502 553 340 [Adresse 3] [Localité 2] / SUISSE Dont l’établissement principal est situé [Adresse 5] [Localité 1] représentée par Me Julien KAHN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C 492
DEMANDEUR
C/
Madame [R] [S] [P] [Adresse 4] [Localité 6] défaillant
DEFENDEUR
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Christelle HILPERT, Première Vice-Présidente, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Madame Camille FLAMANT, greffier.
DÉBATS
Audience publique du 07 Janvier 2025.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement Réputé contradictoire et en premier ressort, par Madame Christelle HILPERT, Première Vice-Présidente, assistée de Madame Camille FLAMANT, greffier.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Suivant acte sous seing privé du 7 juillet 2022, Mme [R] [S] [P] a conclu avec la société Iso Set un contrat de formation professionnelle dans le cadre du parcours « Village de l’emploi », en vue d’une formation programmée du 10 août 2022 au 10 mai 2023, pour un coût de 17.680 euros.
Par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée le 7 septembre 2023, présentée le 12 septembre 2023 mais non réclamée, la société Iso Set a constaté la résiliation du contrat de formation professionnelle et a mis en demeure Mme [R] [S] [P] de lui payer la somme de 17.680 euros au titre du solde du coût des frais de scolarité impayés. Cette mise en demeure est restée infructueuse et la somme précitée est restée impayée.
Par acte de commissaire de justice du 9 septembre 2024, la société Iso Set a fait assigner Mme [R] [S] [P] en paiement devant le tribunal judiciaire de Bobigny. PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans son assignation, en l’absence de conclusions ultérieures, elle demande au tribunal de : - Constater la résiliation du contrat de formation de Mme [R] [S] [P], - Condamner Mme [R] [S] [P] à lui payer la somme de 17.680 euros en paiement de ses frais de formation avec intérêts au taux légal à compter du 7 septembre 2023, - Condamner Mme [R] [S] [P] aux dépens, - Condamner Mme [R] [S] [P] à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code civil, - Ordonner l’exécution provisoire du jugement.
A l'appui de ses prétentions, la société Iso Set se fonde sur l’article 1103 du code civil, l’article L. 6353-7 du code du travail et sur les stipulations du contrat pour demander le paiement de sa créance principale, découlant du contrat de formation professionnelle du 7 juillet 2022 légalement formé. La société Iso Set souligne qu’elle a exécuté ses obligations contractuelles alors que Mme [R] [S] [P] n’a pas respecté ses obligations bien qu’elle ait bénéficié des prestations proposées par la société, et sans qu’un cas de force majeure ne justifie son départ de la formation. Mme [R] [S] [P] a été assignée à l’étude du commissaire de justice selon l’article 658 du code de procédure civile mais n’a pas constitué avocat. La décision sera réputée contradictoire en application de l’article 474 du code de procédure civile. La clôture a été prononcée le 28 novembre 2024 par ordonnance du même jour. L’affaire a été examinée à l’audience publique du 7 janvier 2025. MOTIVATION
En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1. SUR LA DEMANDE EN PAIEMENT DE LA SOCIÉTÉ ISO SET
Il résulte des articles 1103 et 1104 du code civil que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits, doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
L’article 1217 du code civil que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut notamment demander réparation des conséquences de l’inexécution. L’article 1231-1 du code civil que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages-intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure,
L’article 1231-4 du code civil que dans le cas même où l’inexécution du contrat résulte d’une faute lourde ou dolosive, les dommages-intérêts ne comprennent que ce qui est une suite immédiate et directe de l’inexécution.
L’article 1353 du code civil que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et que réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. La société Iso Set produit aux débats le contrat de formation professionnelle conclu