Chambre 8/Section 2, 12 mars 2025 — 25/00674

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Chambre 8/Section 2

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY JUGE DE L'EXECUTION

JUGEMENT CONTENTIEUX DU 12 Mars 2025

MINUTE : 25/216

N° RG 25/00674 - N° Portalis DB3S-W-B7J-2RCJ Chambre 8/Section 2

Rendu par Monsieur UBERTI-SORIN Stéphane, Juge chargé de l'exécution, statuant à Juge Unique. Assisté de Madame MOUSSA Anissa, Greffière,

DEMANDEUR :

Monsieur [S] [N] [Adresse 2] [Adresse 6] [Adresse 8] [Localité 5] Comparant

ET

DÉFENDERESSE:

S.A. RESIDENCE LE LOGEMENT DES FONCTIONNAIRES domiciliée : chez SCI DAG [Adresse 4] [Localité 3] Représentée par Me Christian PAUTONNIER, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS :

Monsieur Stéphane UBERTI-SORIN, juge de l’exécution, Assistée de Madame Anissa MOUSSA, Greffière.

L'affaire a été plaidée le 12 Février 2025, et mise en délibéré au 12 Mars 2025.

JUGEMENT :

Prononcé le 12 Mars 2025 par mise à disposition au greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort.

EXPOSÉ DU LITIGE

Par requête du 1er octobre 2024, Monsieur [S] [N] a sollicité une mesure de sursis à expulsion de 36 mois poursuivie en exécution d’un jugement rendu le 23 avril 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Aulnay-sous-Bois, signifié le 7 août 2024, suivi d'un jugement rectificatif signifié le 19 novembre 2024, suivi d'un commandement de quitter les lieux délivré le 7 janvier 2025. Le concours de la force publique a été sollicité.

L'affaire a été retenue à l'audience du 12 février 2025 et la décision mise en délibéré au 12 mars 2025, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées.

A l'audience, Monsieur [S] [N] a maintenu sa demande de délais expulsion et a également sollicité un moratoire pour s'acquitter de sa dette locative. Il soutient notamment que : -il a pour seul revenu mensuel 940 euros ; -il a la charge de sa fille mineure âgée de 15 ans ; -il vient de récupérer son permis de conduire ce qui lui permettra prochainement d'exercer à nouveau son activité de chauffeur livreur ; -il vient de reprendre le paiement de l'indemnité d'occupation.

Le conseil de la SA [Adresse 9] s'est opposé à la demande de sursis notamment aux motifs que : -la dette locative a augmenté ; -le requérant n'a pas retourné l'enquête SLS.

Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des la dette locative augmentée ; parties, il y a lieu de se référer, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, à la requête précitée et, le cas échéant, aux dernières écritures des parties sus-visées.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande de délais pour quitter les lieux

Dispositions légales applicables

Aux termes des dispositions de l’article L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire, le juge de l’exécution ne peut délivrer de titre exécutoire hors les cas prévus par la loi et est dépourvu des pouvoirs juridictionnels pour accorder des délais de grâce lorsqu’aucune procédure d’exécution forcée n’est en cours.

Aux termes du premier alinéa de l’article L. 412-3 du code des procédures civiles d'exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales. Depuis la Loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023 visant à protéger les logements contre l’occupation illicite, ces dispositions ne s'appliquent pas lorsque les occupants dont l'expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.

Conformément à l'article L. 412-4 du code des procédures civiles d’exécution, dans sa rédaction en vigueur à compter du 29 juillet 2023, la durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.

C'est ainsi que la loi prescrit au juge d’examiner trois éléments pour statuer sur une demande de délai pour quitter les lieux : - la bonne ou mauvaise volonté de l’occupant dans l’exécution de ses obligations ; - les situations respectives du propriétaire et de l’occupant ; - les diligences que l’occupant justifie avoir effectuées en vue de son