Chambre 22 / Proxi référé, 7 mars 2025 — 25/00163
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY [Adresse 12] [Adresse 2] [Adresse 6] [Localité 9]
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N° RG 25/00163 - N° Portalis DB3S-W-B7J-2QNE
Minute : 25/00199
SEINE SAINT DENIS HABITAT Représentant : Me [G], avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1272
C/
Madame [H] [Y]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 07 Mars 2025
DEMANDEUR :
SEINE SAINT DENIS HABITAT [Adresse 3] [Adresse 10] [Localité 8]
représenté par Maître Sandrine MOUNIAPIN, du cabinet de Maître Thierry DOUEB, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDEUR :
Madame [H] [Y] [Adresse 5] [Adresse 13] [Localité 7]
non comparante, ni représentée
DÉBATS :
Audience publique du 07 Février 2025 présidée par Madame Mathilde ZYLBERBERG, en qualité de Juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Anne Marie ANTUNES, faisant fonction de Greffier
DÉCISION:
Réputée contradictoire, premier ressort, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le 07 Mars 2025, par Madame Mathilde ZYLBERBERG, en qualité de Juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Huguette LEZIN-BOURGEOIS, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE Par acte sous signature privée en date du 2 février 2001, l'[Adresse 14] aux droits duquel vient l'OPH SEINE-SAINT-DENIS HABITAT a donné à bail à Mme [H] [Y] un local à usage d'habitation situé [Adresse 4], moyennant un loyer mensuel initial de 1855,30 francs soit 424,15 euros outre une provision pour charges récupérables. Suite à des impayés de loyers, l'OPH SEINE-SAINT-DENIS HABITAT, par acte de commissaire de justice en date du 26 juin 2024 a fait signifier à Mme [H] [Y] un commandement visant la clause résolutoire d'avoir à payer dans le délai de deux mois la somme en principal de 2 226,89 euros au titre des loyers et charges impayés et d'avoir à justifier que les locaux sont assurés contre les risques locatifs.
Cette situation d'impayés a été notifiée à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 3 juillet 2024.
Par exploit de commissaire de justice en date du 31 octobre 2024, l'OPH SEINE-SAINT-DENIS HABITAT a fait assigner Mme [H] [Y] devant le juge des contentieux de la protection de la chambre des contentieux de proximité du tribunal de Bobigny, statuant en référé, à l'audience de 7 février 2025, au visa des articles 834 et 835 du code de procédure civile, 7 a), et 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 et 6 de la loi n°90-449 du 31 mai 1990, aux fins de : Constater l'acquisition de la clause résolutoire insérée pour défaut de paiement du loyer, En conséquence, Ordonner l'expulsion Mme [H] [Y] ainsi que celle de tout occupant de son chef, des lieux donnés à bail, avec au besoin, l'assistance de la force publique et d'un serrurier Dire que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution, Condamner à titre provisionnel Mme [H] [Y] au paiement de la somme de 2 374,79 euros suivant décompte arrêté au terme du mois d'août 2024 inclus, assortie des intérêts au taux légal à compter du 26/06/2024, date du commandement de payer, Condamner à titre provisionnel Mme [H] [Y] à une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges qui sera perçue dans les mêmes conditions et aux mêmes dates que le loyer prévu au bail et qui subira les mêmes majorations, à compter de septembre 2024, à titre de réparation du préjudice subi jusqu'à libération effective des lieux par remise des clés, La condamner d'avoir à produire son assurance locative sous astreinte de 15 euros par jour de retard, commençant à courir huit jours après la signification de la décision à intervenir, Condamner Mme [H] [Y] à payer la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamner Mme [H] [Y] aux entiers dépens, en ce compris les frais du commandement de payer, assignation et voies d'exécution.
L'assignation a été notifiée à la préfecture le 6 décembre 2024.
A l'audience du 7 février 2025, l'OPH SEINE-SAINT-DENIS HABITAT représenté par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance, indiquant que puisque des paiements étaient intervenus il était favorable à l'octroi de délais de paiement et à la suspension de la clause résolutoire.
Mme [H] [Y] régulièrement assignée à personne n'a pas comparu. L'affaire a été mise en délibéré au 7 mars 2025 par mise à disposition au greffe du tribunal.
MOTIFS
Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, l'absence de Mme [H] [Y] ne fait pas obstacle à ce qu'une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Selon l'article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peut ordonner en