Chambre 22 / Proxi référé, 7 mars 2025 — 24/02605

Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) Cour de cassation — Chambre 22 / Proxi référé

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY [Adresse 16] [Adresse 2] [Adresse 10] [Localité 12]

Téléphone : [XXXXXXXX01] Télécopie : 01 48 96 07 52 @ : [Courriel 15]

N° RG 24/02605 - N° Portalis DB3S-W-B7I-2IYV

Minute : 25/00178

OPH EST ENSEMBLE HABITAT ANCIENNEMENT DENOMME OPH [Localité 18] Représentant : M. [S] [G] (Salarié) muni d’un pouvoir spécial

C/

Monsieur [T] [R] [U] Madame [P] [V]

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 07 Mars 2025

DEMANDEUR :

OPH EST ENSEMBLE HABITAT ANCIENNEMENT DENOMME OPH [Localité 18] [Adresse 3] [Localité 13]

représenté par Monsieur [S] [G] (Salarié), muni d’un pouvoir spécial

DÉFENDEURS :

Monsieur [T] [R] [U] [Adresse 6] [Adresse 17] [Localité 11]

non comparant, ni représenté

Madame [P] [V] [Adresse 6] [Adresse 17] [Localité 11]

non comparante, ni représentée

DÉBATS :

Audience publique du 07 Février 2025 présidée par Madame Mathilde ZYLBERBERG, en qualité de Juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Anne Marie ANTUNES, faisant fonction de Greffier

DÉCISION:

Réputée contradictoire, premier ressort, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le 07 Mars 2025, par Madame Mathilde ZYLBERBERG, en qualité de Juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Huguette LEZIN-BOURGEOIS, Greffier.

EXPOSE DU LITIGE Par acte sous signature privée en date du 15 février 2019, l'OPH de [Localité 14] aux droits duquel vient l'OPH EST ENSEMBLE HABITAT a donné à bail à M. [D] [F] [Z] un local à usage d'habitation situé [Adresse 9]. L'OPH EST ENSEMBLE HABITAT a demandé à un commissaire de justice de faire signifier à M. [D] [F] [Z] un commandement visant la clause résolutoire d'avoir à payer, dans le délai de deux mois, la somme en principal de 1 674,62 euros au titre d'un arriéré de loyers et charges impayés.

Par courriel du 16 septembre 2024, le commissaire de justice a informé le bailleur que, suite à la réception de son avis de passage pour délivrer le commandement de payer le 12 septembre 2024, le neveu du locataire en titre, M. [T] [R] [U], s'était présenté à l'étude et avait indiqué que son oncle était décédé et qu'il pensait devoir attendre un an avant de demander le transfert du bail à son nom. Il a fourni un acte de décès dont il ressort que M. [D] [F] [Z] est décédé le [Date décès 5] 2023.

Le 18 septembre 2024, l'OPH EST ENSEMBLE HABITAT a fait délivrer par commissaire de justice une sommation interpellative aux occupants du logement n°[Adresse 4], d'avoir à " indiquer et à justifier en vertu de quel titre [ils] occup[ent] les lieux ". Il lui a été répondu par Mme [C] [V] " je suis hébergée par M. [T] [R] [U] et sa famille, à titre gracieux dans l'attente de trouver un logement. " Par acte de commissaire de justice du 27 septembre 2024, l'OPH EST ENSEMBLE HABITAT a fait sommation à M. [T] [R] [U] et à Mme [C] [V] de quitter les lieux. Par acte de commissaire de justice du 7 novembre 2024, l'OPH EST ENSEMBLE HABITAT a fait assigner M. [T] [R] [U] et Mme [C] [V] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny statuant en référés, à l'audience du 7 février 2025 au visa de l'article 14 de la loi du 6 juillet 1989, aux fins de voir : Constater la résiliation de plein droit du contrat de location du 15 février 2019 entre l'OPH EST ENSEMBLE HABITAT et M. [D] [F] [Z] à la suite de son décès, En conséquence, Constater que M. [T] [R] [U] et Mme [C] [V] occupent sans droit ni titre le logement n°21 situé au 2ème étage du [Adresse 7], Ordonner l'expulsion immédiate et sans délai de M. [T] [R] [U] et de Mme [C] [V] du logement n°21, situé au 2ème étage du [Adresse 7], ainsi que celle de tout occupant de leur chef, sous astreinte provisoire de 150 euros par jour de retard, à compter de la signification du jugement à intervenir, Dire et juger que l'OPH EST ENSEMBLE HABITAT pourra procéder à ces expulsions au besoin avec le concours de la force publique et d'un serrurier, Ordonner la séquestration des meubles et effets personnel pouvant se trouver dans les lieux au choix du demandeur, et ce aux frais, risques et périls des occupants dans un garde-meubles, soit sur place, Condamner solidairement M. [T] [R] [U] et Mme [C] [V] à payer à l'OPH EST ENSEMBLE HABITAT la somme provisionnelle de 1 746,24 euros correspondant aux indemnités d'occupation dues au 30 octobre 2024, Condamner solidairement M. [T] [R] [U] et Mme [C] [V] à payer par provision à l'OPH EST ENSEMBLE HABITAT une indemnité d'occupation mensuelle d'un montant équivalent aux loyers et charges qui auraient été quittancés en l'absence de résiliation de bail, et ce à compter de la date de l'ordonnance à intervenir et jusqu'à restitution des lieux, Condamner solidairement M. [T] [R] [U] et Mme [C] [V] à payer à 'OPH EST ENSEMBLE HABITAT la somme de 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Condamner les défendeurs aux entiers dépens, qui comprendront les frais de la présente assignation, ceux afférents à la signification et à l