Chambre 4/section 4, 10 mars 2025 — 22/08353

Prononce le divorce pour faute Cour de cassation — Chambre 4/section 4

Texte intégral

COUR D’APPEL DE [Localité 25] TRIBUNAL JUDICIAIRE BOBIGNY [Adresse 11] [Localité 16]

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Chambre 4/section 4

R.G. N° RG 22/08353 - N° Portalis DB3S-W-B7G-WOGZ

Minute : 25/00668

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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS __________

J U G E M E N T du 10 Mars 2025 Contradictoire en premier ressort

Mise à disposition de la décision par

Madame Valérie OURSEL-ZUBER, Juge aux affaires familiales, assisté e de Madame Emilie DAREL, greffier.

Dans l'affaire entre :

Madame [Z], [D] [G] née le [Date naissance 7] 1978 à [Localité 23] [Adresse 10] [Localité 17]

demandeur :

Ayant pour avocat Me Rifka MIMOUNI PERES, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire : PB160

Et

Monsieur [N], [H], [T] [Y] né le [Date naissance 9] 1984 à [Localité 22] (TOGO) [Adresse 5] [Localité 14]

défendeur :

Ayant pour avocat Me Audrey GUSDORF, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0882

DÉBATS

A l’audience non publique du 13 Janvier 2025, le juge aux affaires familiales Madame Valérie OURSEL-ZUBER assistée de Madame Emilie DAREL, greffier, a renvoyé l’affaire pour jugement au 10 Mars 2025.

LE TRIBUNAL

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE                                     Madame [Z], [D] [G], de nationalité française, et Monsieur [N], [H], [T] [Y], de nationalité togolaise, se sont mariés le [Date mariage 8] 2015 à [Localité 22] (Togo), sans mention d'un contrat dans l'acte étranger.   De leur union sont issus deux enfants : - [E], [A] [Y], née le [Date naissance 6] 2013 à [Localité 22] (Togo), reconnue par son père qui a déclaré sa naissance, - [I], [C] [Y], née le [Date naissance 4] 2017 à [Localité 26], née pendant le mariage de ses parents.   Par acte d’huissier signifié le 10 juin 2022 à l’étude de l’huissier de justice, Madame [Z] [G] a fait assigner Monsieur [N] [Y] en divorce devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bobigny à l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du 05 septembre 2022, sans indiquer le fondement de sa demande.   Après renvois et à l’audience du 06 février 2023, Madame [Z] [G] a comparu, assistée de son avocat, et Monsieur [N] [Y] était représenté par son avocat.   Par ordonnance du 06 mars 2023, le juge de la mise en état a fixé les mesures provisoires prévues aux articles 254 et 256 du code civil et, ainsi, a notamment : - constaté que le juge français est compétent et la loi française applicable ; - ordonné la remise des vêtements et objets personnels à chacun des époux, au besoin avec l'assistance de la force publique, et notamment la remise par l'époux à l'épouse de son matériel de sociologie, ses diplômes, les photographies, les échographies de grossesses, un bijou de sa grand-mère, le carnet de santé et le passeport d'[E] [Y] ; - dit que l'autorité parentale à l'égard des enfants [E] [Y] et [I] [Y] est exercée exclusivement par Madame [Z] [G] ; - débouté Monsieur [N] [Y] de sa demande d'exercice en commun de l'autorité parentale à compter du 12 mai 2023 ; - fixé la résidence habituelle des enfants au domicile de Madame [Z] [G] à compter de la présente décision ; - réservé le droit d'hébergement du père ; - dit que le droit de visite de Monsieur [N] [Y] à l’égard des enfants s’effectuera dans le cadre d’un espace de rencontre, deux fois par mois pendant huit mois à compter du début de la mesure au sein de [19] - [Adresse 21], Téléphone : [XXXXXXXX01] - [Courriel 20] ; - dit que le père bénéficie d'un droit de communication par téléphone ou par un moyen électronique avec les enfants le samedi des semaines paires entre 10 heures et 11 heures , y compris pendant les vacances scolaires ; - fixé à 60 euros par mois et par enfant, soit 120 euros au total, le montant de la contribution aux frais d'entretien et d'éducation des enfants que doit verser Monsieur [N] [Y] à Madame [Z] [G] ; - débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; - réservé les dépens.   Suivant ordonnance modificative du 30 mai 2023, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bobigny a : - ordonné le changement du lien de l’espace de rencontre ; - dit que l’association [19] sera remplacée par : La Maison de Sélène-[U] [Adresse 12] [Localité 15] Téléphone [XXXXXXXX03] - dit que le droit de visite de Monsieur [N] [Y] s’effectuera dans cet espace de rencontre selon les modalités initialement prévues dans la décision du 06 mars 2023.   Suivant ordonnance sur incident rendue en premier ressort le 15 janvier 2024, le juge de la mise en état de ce tribunal a, entre autres dispositions : - fixé à TRENTE EUROS par mois et par enfant, soit 60 euros au total, la contribution de Monsieur [N] [Y] à l'entretien et à l'éducation de [E] [Y] et de [I] [Y] qui devra être versée le 5 de chaque mois au plus tard à Madame [Z] [G] ;