Chambre 4/section 4, 10 mars 2025 — 23/02676
Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 15] TRIBUNAL JUDICIAIRE BOBIGNY [Adresse 5] [Localité 8]
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Chambre 4/section 4
R.G. N° RG 23/02676 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XLBL
Minute : 25/00669
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COPIE CERTIFIÉE CONFORME :
Délivrée le :
à
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COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à :
à
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS __________
J U G E M E N T du 10 Mars 2025 Réputé contradictoire en premier ressort
Mise à disposition de la décision par
Madame Valérie OURSEL-ZUBER, Juge aux affaires familiales, assisté e de Madame Emilie DAREL, greffier.
Dans l'affaire entre :
Monsieur [N] [E] [O] né le [Date naissance 6] 1968 à [Localité 12] ( COTE D’IVOIRE) [Adresse 3] [Localité 9]
demandeur :
Ayant pour avocat Me Adam JEARALLY, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire : C1059
Et
Madame [U] [J] née le [Date naissance 7] 1966 à [Localité 16] ( CÔTE D’IVOIRE) [Adresse 3] [Localité 9]
défendeur :
N’ayant pas constitué avocat bien que régulièrement assigné(e) en l’étude du commissaire de justice
DÉBATS
A l’audience non publique du 13 Janvier 2025, le juge aux affaires familiales Madame Valérie OURSEL-ZUBER assistée de Madame Emilie DAREL, greffier, a renvoyé l’affaire pour jugement au 10 Mars 2025.
LE TRIBUNAL
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Madame [U] [J], de nationalité française, et Monsieur [N] [O], de nationalité ivoirienne, se sont mariés le [Date mariage 1] 2008 à [Localité 10] (Côte d'Ivoire), ayant opté pour l'un des régimes légaux prévus par la loi ivoirienne sans plus de précision.
De leur union est issu un enfant : - [Z] [O] née le [Date naissance 4] 2010.
Par acte signifié le 14 mars 2023, Monsieur [N] [O] a fait assigner Madame [U] [J] en divorce devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bobigny à l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du 11 septembre 2023, sur le fondement de l'article 237 du code civil.
Par ordonnance réputée contradictoire du 25 septembre 2023, le juge de la mise en état a fixé les mesures provisoires prévues aux articles 254 et 256 du code civil et, ainsi, a notamment : - constaté que le juge français est compétent et la loi française applicable, - attribué la jouissance du domicile conjugal situé [Adresse 2], et des meubles meublants, à titre gratuit et à charge pour lui de régler les charges liées à son occupation - fait défense à chacun des époux de troubler l'autre à sa résidence, sinon les a autorisés à faire cesser le trouble par toutes voies et moyens de droit, si besoin est avec l'assistance de la force publique - ordonné la remise des vêtements et objets personnels à chacun des époux - dit que l’autorité parentale est exercée à titre exclusif par le père - fixé la résidence habituelle de l’enfant au domicile paternel - réservé le droit d’accueil de la mère - fixé la part contributive de la mère à l’entretien et à l’éducation de l'enfant à la somme indexée de 200 euros par mois, - rejeté toutes autres demandes, - réservé les dépens, - et renvoyé le dossier à la mise en état pour conclusions des parties.
Dans ses dernières conclusions notifiées par commissaire de justice le 03 décembre 2024 selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, l’époux demande au juge aux affaires familiales de : - prononcer le divorce des époux pour altération définitive du lien conjugal sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil et ordonner la mention du dispositif du jugement à intervenir en marge de l'acte de mariage des époux et de l'acte de naissance de chacun d’eux, - juger que les donations et avantages qui ont pu être consentis à l'autre époux seront révoqués en conséquence du jugement de divorce à intervenir, - renvoyer les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, de liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales pour assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile, - lui attribuer à titre préférentiel le bien immobilier commun situé [Adresse 2],
- fixer la date des effets du divorce entre les époux au 29 juillet 2021, - dire que l’autorité parentale est exercée à titre exclusif par le père, - fixer la résidence habituelle de l'enfant mineur à son domicile, - réserver le droit de visite et d'hébergement de la mère, - fixer la contribution pour l'entretien et l'éducation de l'enfant mise à la charge de la mère à 200 euros par mois, indexée, - condamner l’épouse à lui verser 2500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Adam JEARALLY.
Madame [U] [J] n'a pas constitué avocat. Susceptible d'appel, le jugement est réputé contradictoire en application des dispositions de l'article 473 du code de procédure civile.
En application des dispositions