Chambre 22 / Proxi référé, 7 mars 2025 — 24/02611
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY [Adresse 14] [Adresse 2] [Adresse 7] [Localité 8]
Téléphone : [XXXXXXXX01] Télécopie : 01 48 96 07 52 @ : [Courriel 13]
N° RG 24/02611 - N° Portalis DB3S-W-B7I-2IZK
Minute : 25/00183
OPH EST ENSEMBLE HABITAT VENANT AUX DROITS DE L’OPH BONDY HABITAT Représentant : M. [U] [J] (Salarié) muni d’un pouvoir spécial
C/
Madame [X] [P] [M]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 07 Mars 2025
DEMANDEUR :
OPH EST ENSEMBLE HABITAT VENANT AUX DROITS DE L’OPH BONDY HABITAT [Adresse 6] [Localité 9]
représenté par Monsieur [U] [J] (Salarié), muni d’un pouvoir spécial
DÉFENDEUR :
Madame [X] [P] [M] [Adresse 3] [Adresse 11] [Localité 10]
comparante en personne
DÉBATS :
Audience publique du 07 Février 2025 présidée par Madame Mathilde ZYLBERBERG, en qualité de Juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Anne Marie ANTUNES, faisant fonction de Greffier
DÉCISION:
Contradictoire, premier ressort, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le 07 Mars 2025, par Madame Mathilde ZYLBERBERG, en qualité de Juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Huguette LEZIN-BOURGEOIS, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE Par acte sous signature privée en date du 19 décembre 2018, l'OPH de [Adresse 12] aux droits duquel vient l'OPH EST ENSEMBLE HABITAT, a donné à bail à Mme [X] [P] [M] un local à usage d'habitation situé [Adresse 4], moyennant un loyer mensuel initial de 335,63 euros outre une provision pour charges récupérables.
Par exploit de commissaire de justice en date du 25 octobre 2024, l'OPH EST ENSEMBLE HABITAT venant aux droits de l'OPH de BONDY a fait assigner Mme [X] [P] [M] devant le juge des contentieux de la protection de la chambre des contentieux de proximité du tribunal de BONDY, statuant en référé, à l'audience 7 février 2025, au visa des articles 7 et suivants de la loi du 6 juillet 1989 aux fins de : - voir constater que les conditions de l'acquisition de la clause résolutoire insérée au bail liant les parties sont réunies et par voie de de conséquence la résiliation du bail, - ordonner l'expulsion de la défenderesse ainsi que celle de tous occupants de son chef des locaux sis [Adresse 5] au besoin avec le concours de la force publique et l'assistance d'un serrurier, - dire que le sort des meubles sera réglé selon les dispositions des articles L. 433-1 et suivants du code des procédure civiles d'exécution, - condamner la défenderesse à payer au bailleur une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer augmenté des charges exigibles, à compter de la date de résiliation du bail et jusqu'à son départ effectif et celui de tout occupant de son chef, - condamner la défenderesse à payer au bailleur la somme de 2 388,44 euros, arrêtée à la date du 08/10/2024, à parfaire avec les termes dus postérieurement et quittancés au jour de l'audience même en cas de non comparution, augmentée des intérêts légaux à compter de la date du commandement de payer visant la clause résolutoire, - condamner la défenderesse au paiement de la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile car il serait inéquitable de laisser au bailleur la charge des frais irrépétibles qu'il a dû engager pour recouvrer sa créance, - condamner la défenderesse aux entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer ainsi que le coût de l'assignation.
L'assignation a été notifiée par la voie électronique au Préfet de Seine-[Localité 15] le 29 octobre 2024.
A l'audience du 7 février 2025, l'OPH EST ENSEMBLE HABITAT représenté par M. [U] [J] muni d'un pouvoir régulier, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance, actualisant le solde de la dette à la somme de 2 989,18 euros. Il a indiqué que le paiement du loyer ayant été repris, il était favorable à l'octroi de délais de paiement et à la suspension de la clause résolutoire pendant ces délais.
Mme [X] [P] [M] a comparu en personne. Elle a indiqué qu'elle avait effectué un paiement de 800 le 4 février 2025 et en a apporté la preuve. Elle a ajouté qu'elle avait retrouvé du travail et elle a demandé des délais de paiement et la suspension de la clause résolutoire pendant ces délais, proposant de régler 80 euros par mois en plus du loyer. L'affaire a été mise en délibéré au 7 mars 2025 par mise à disposition au greffe du tribunal.
MOTIFS
Selon l'article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. Selon l'article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. Dans les cas où l'obligation n'est pas sérieusement contestable, i