REFERES 2ème Section, 10 mars 2025 — 25/00458
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Minute
N° RG 25/00458 - N° Portalis DBX6-W-B7J-2D6J
MI : 23/00000591
6 copies
ORDONNANCE COMMUNE
GROSSE délivrée le 10/03/2025 à Me Delphine BARTHELEMY-MAXWELL Me Jérôme DIROU la SCP MAATEIS
COPIE délivrée le 10/03/2025
2 copies au service expertise Rendue le DIX MARS DEUX MIL VINGT CINQ
Après débats à l’audience publique du 03 Mars 2025
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Céline GABORIAU, Greffier.
DEMANDEURS
Monsieur [N] [I] né le 6 août 1946 [Adresse 1] [Localité 4]
Madame [H] [I] née [C] née le 18 mars 1948 [Adresse 1] [Localité 4]
Représentés par Maître Delphine BARTHELEMY-MAXWELL, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSES
La société EGBAT, EURL dont le siège social est : [Adresse 6] [Localité 5] Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Jérôme DIROU, avocat au barreau de BORDEAUX
La société ANTUNES PLATRERIE, SARL dont le siège social est : [Adresse 8] [Localité 3] Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Défaillante
INTERVENANTE VOLONTAIRE
SA MAAF ASSURANCES es qualité d’assureur de l’EURL EGBAT dont le siège social est : [Adresse 10] [Localité 7] Prise en la personne de son(ses) représentants légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Stéphan DARRACQ de la SCP MAATEIS, avocat au barreau de BORDEAUX
FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Par ordonnance du 3 avril 2023, le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux a ordonné une expertise judiciaire portant sur les désordres affectant les travaux d’extension et de rénovation réalisés dans l’immeuble propriété de Monsieur et Madame [I], sis [Adresse 2], et désigné Monsieur [Z] [B] pour y procéder.
Suivant actes de commissaire de justice délivrés le 10 février 2025, Monsieur et Madame [I] ont fait assigner l’EURL EGBAT et la SARL ANTUNES PLATRERIE devant le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de leur voir étendre ces opérations au visa de l’article 145 du code de procédure civile, et de les voir condamnées à communiquer leurs attestations d’assurance couvrant leur responsabilité civile décennale au jour de l’ouverture du chantier et leur responsabilité civile au jour de la réclamation, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé huit jours suivant la signification de la décision à intervenir.
L’EURL EGBAT a formulé par conclusions écrites toutes protestations et réserves quant à sa responsabilité dans les désordres invoqués, et conclu au rejet de la demande de communication de pièces sous astreinte, les attestations d’assurance sollicitées ayant été produites en cours d’instance.
La SA MAAF ASSURANCES a indiqué par conclusions écrites intervenir volontairement à l’instance, et précisé ne pas s’opposer à ce que les opérations d’expertise lui soient rendues communes et opposables, sous les plus expresses réserves de responsabilité et de garantie.
Bien que régulièrement assignée, la SARL ANTUNES PLATRERIE n’a pas constitué avocat.
Il y a dès lors lieu de statuer par décision réputée contradictoire.
L’affaire, évoquée à l’audience du 3 mars 2025, a été mise en délibéré au 10 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il y a lieu à titre liminaire de recevoir l’intervention volontaire de la SA MAAF ASSURANCES ès-qualités d’assureur de la société EGBAT.
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, le juge des référés peut ordonner toute mesure d’instruction dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
En l'espèce, au vu des pièces versées aux débats, et notamment du pré-rapport d’expertise, Monsieur et Madame [I] justifient d’un intérêt légitime à faire étendre à l’EURL EGBAT et à la SARL ANTUNES PLATRERIE, les opérations d’expertise judiciaire confiées à Monsieur [B].
Sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il convient de faire droit à la demande.
La présente décision n’entraîne pas de modification de la mission impartie à l’expert. Elle ne nécessite pas de consignation complémentaire, sous réserve de la demande que l’expert pourrait formuler.
L’EURL EGBAT ayant produit les attestations d’assurance sollicitées, il y a lieu d’enjoindre à la seule SARL ANTUNES PLATRERIE de communiquer ses attestations d’assurance couvrant sa responsabilité civile décennale au jour de l’ouverture du chantier et sa responsabilité civile au jour de la réclamation, sous astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard, durant deux mois, passé huit jours suivant la signification de la présente ordonnance.
Les dépens seront provisoirement mis à la char