REFERES 2ème Section, 10 mars 2025 — 24/01780

Désigne un expert ou un autre technicien Cour de cassation — REFERES 2ème Section

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE

DE [Localité 12]

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

62B

Minute

N° RG 24/01780 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZOXF

5 copies

EXPERTISE

GROSSE délivrée le 10/03/2025 à Maître Bruno BOUYER de la SCP BOUYER - BOURGEOIS Me Baptiste MAIXANT

COPIE délivrée le 10/03/2025 à

2 copies au service expertise

Rendue le DIX MARS DEUX MIL VINGT CINQ

Après débats à l’audience publique du 03 février 2025,

Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Céline GABORIAU, Greffier.

DEMANDEUR

Monsieur [L] [D] né le [Date naissance 2] 1960 à [Localité 12] (33) demeurant : [Adresse 5] [Localité 6]

Représenté par Maître Baptiste MAIXANT, avocat au barreau de BORDEAUX

DÉFENDEURS

Monsieur [R] [T] demeurant : [Adresse 4] [Localité 6]

Représenté par Maître Bruno BOUYER de la SCP BOUYER - BOURGEOIS, avocats au barreau de BORDEAUX

Monsieur [O] [W] demeurant : [Adresse 8] [Localité 6]

Défaillant

EXPOSÉ DU LITIGE

Par actes de commissaire de justice délivrés les 13 et 20 août 2024, Monsieur [L] [D] a fait assigner Monsieur [R] [T] et Madame [O] [W] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de voir désigner un expert au visa de l’article 145 du code de procédure civile.

Aux termes de ses dernières écritures, Monsieur [L] [D] a maintenu ses demandes, et a sollicité le débouté de celles formulées par Monsieur [T].

Il expose au soutien de ses prétentions avoir receuilli dans la succession de sa mère décédée le [Date décès 1] 2023 un immeuble situé [Adresse 9] consistant en une maison à usage d’habitation, prise à bail par Madame [W] et laquelle est mitoyenne de celle située [Adresse 10] appartenant aux consorts [T]. Il précise que la commune de [Localité 12] lui a indiqué que son immeuble portait atteinte à la salubrité publique en raison de la présence d’humidité et de moisissures aux parois des deux chambres situées à l’étage et situées au droit de la toiture terrasse de l’immeuble appartenant aux consorts [T], laquelle est déterioriée. Il soutient qu’une expertise judiciaire est donc nécessaire afin de déterminer l’origine de ces infiltrations. En réponse aux écritures de Monsieur [T], il entend rappeler que s’agissant d’une demande d’expertise fondée sur l’article 145 du Code de procédure civile, une tentative de médiation préalable n’est pas nécessaire. Il précise que devant la juridiction du fond, il pourra rechercher la responsabilité des consorts [T] sur le fondement du trouble anormal du voisinage, de la responsabilité délictuelle ou de la responsabilité du fait des choses. Il ajoute que son action ne peut pas être prescrite alors que le point de départ du délai doit être fixé à la lettre comminatoire qu’il a reçue le 10 juin 2024 des services de la commune de [Localité 12].

Monsieur [T] a demandé à la présente juridiction de :

A titre principal, - déclarer irrecevable l’action initiée par Monsieur [D], A titre subsidiaire, - rejeter toute demande de mesure d’instruction, - condamner Monsieur [D] aux entiers dépens, - condamner Monsieur [D] au paiement de la somme de 2.000 euros par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.

Au soutien de ses prétentions, il explique que la demande de Monsieur [D] n’est pas recevable en ce qu’elle devait, en application des dispositions de l’article 750-1 du Code de procédure civile, être précédée d’une tentative de conciliation, médiation ou procédure participative. Il ajoute qu’en tout état de cause, le requérant ne justifie pas d’un motif légitime puisque d’une part, le mur séparatif des deux immeubles n’est pas mitoyen mais contigu, que d’autre part, Monsieur [D] ne peut lui reprocher le mauvais entretien de sa toiture-terrasse ou du mur litigieux et qu’enfin, son action est prescrite.

Bien que régulièrement assignée, Madame [W] n’a pas constitué avocat.

Il y a dès lors lieu de statuer par décision réputée contradictoire.

L’affaire, évoquée à l’audience du 03 janvier 2025, a été mise en délibéré au 10 mars 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l’article 750-1 du Code de procédure civile, modifié par décret du 11 mai 2023, à peine d’irrecevabilité que le Juge peut prononcer d’office, la demande en justice doit être précédée, au choix des parties d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative, lorsqu’elle tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5 000 euros ou lorsqu’elle est relative à l’une des actions mentionnées aux articles R 211-3-4 et R 211-3-8 du Code de l’organisation judiciaire, ou à un trouble anormal du voisinage. Les parties sont dispensées de cette obligation dans les cas suivants :

1° Si l’une des parties au moins sollicite l’homologation d’un accord 2° Lo