REFERES 2ème Section, 10 mars 2025 — 24/02455
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
54G
Minute
N° RG 24/02455 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZYES
6 copies
EXPERTISE
GROSSE délivrée le 10/03/2025 à la SELARL EGJ AVOCAT Me Sophie PASTURAUD la SCP TMV
COPIE délivrée le 10/03/2025 à
2 copies au service expertise
Rendue le DIX MARS DEUX MIL VINGT CINQ
Après débats à l’audience publique du 03 février 2025,10 mars 2025
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Céline GABORIAU, Greffier.
DEMANDEUR
Monsieur [D] [P] Né le 4 janvier 1962 à [Localité 9] domicilié : [Adresse 5] [Localité 3]
Représenté par Maître Elisa GOURGUE-JOUNET de la SELARLU EGJ AVOCAT, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSES
Madame [I] [G] demeurant : [Adresse 6] [Localité 3]
Représentée par Maître Sophie PASTURAUD, avocat au barreau de BORDEAUX
Le Syndicat des Copropriétaires de la Résidence [12] situé [Adresse 4] pris en la personne de son syndic de copropriété en exercice, la Société JACQUART GESTION, Société par actions simplifiées, dont le siège social est situé :[Adresse 1] Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représenté par Maître Pierrick CHOLLET de la SCP TMV AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
EXPOSÉ DU LITIGE
Par actes de commissaire de justice délivrés les 14 et 15 novembre 2024, Monsieur [D] [P] a fait assigner Madame [I] [G] et le Syndicat des Copropriétaires de la [Adresse 13] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de voir désigner un expert au visa de l’article 145 du code de procédure civile.
Il expose au soutien de sa demande être propriétaire d’un appartement au sein de l’ensemble immobilier dénommé [Adresse 13] situé [Adresse 7], lequel a subi le 16 décembre 2022 un premier dégât des eaux au niveau du plafond du couloir d'entrée et provenant de la cabine de douche de Madame [G]. Il indique avoir récemment subi un nouveau un dégât des eaux, justifiant l’organisation d’une expertise judiciaire, au contradictoire des parties assignées, afin notamment d’en déterminer l’origine.
Madame [I] [G] et le Syndicat des Copropriétaires de la [Adresse 13] ont indiqué ne pas s’opposer à la demande d’expertise sous les plus expresses protestations et réserves d’usage.
L’affaire, évoquée à l’audience du 03 février 2025, a été mise en délibéré au 10 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
L’application de ce texte n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé des demandes formées ultérieurement ou sur la responsabilité ou la garantie des personnes appelées comme parties à la procédure, ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé. Il suffit de constater qu’un procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, qu’il est justifié d’un motif légitime. En l’espèce, il résulte des pièces produites aux débats par Monsieur [D] [P], et notamment du compte rendu de recherche de fuites du 22 juin 2023, que la demande d’expertise est fondée sur un motif légitime puisque le litige revêt des aspects techniques qui nécessitent le recours à une telle mesure.
En effet, la mesure d’instruction apparaît nécessaire, notamment pour connaître l’origine des désordres constatés.
Dans ces conditions, et sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il sera fait droit à l’expertise sollicitée, la mission de l’expert étant celle précisée au dispositif de la présente décision.
À ce stade de la procédure, et alors que la question du fond reste entière, tant les frais de consignation que les dépens seront laissés à la charge de Monsieur [D] [P], sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire, en premier ressort,
Vu l'article 145 du Code de procédure civile,
ORDONNE une mesure d'expertise, tous droits et moyens des parties réservés, et commet pour y procéder :
Monsieur [V] [Z] [Adresse 8] [Localité 2] Port 06.75.28.61.15 [Courriel 11]
DIT que l’expert répondra à la mission suivante :
– se rendre sur les lieux en présence des parties et de leurs conseils ou après les avoir dûment convoquées ; se faire communiquer, dans le délai qu'il estimera utile de fixer, tous documents et pièces qu'il jugera nécessaires à l'exercice de sa mission, et notamment l'assign