REFERES 2ème Section, 10 mars 2025 — 24/02495

Désigne un expert ou un autre technicien Cour de cassation — REFERES 2ème Section

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE

DE [Localité 8]

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

54G

Minute

N° RG 24/02495 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZXYI

5 copies

EXPERTISE

GROSSE délivrée le 10/03/2025 à la SELARL BOERNER & ASSOCIES Me Philippe DE FREYNE

COPIE délivrée le 10/03/2025 à

2 copies au service expertise

Rendue le DIX MARS DEUX MIL VINGT CINQ

Après débats à l’audience publique du 03 février 2025,

Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Céline GABORIAU, Greffier.

DEMANDERESSE

Madame [C], [O] [L] épouse [Y] née le 20 Août 1945 à [Localité 11] (ALGERIE) [Adresse 3] [Localité 4]

Représentée par Maître Philippe DE FREYNE, avocat au barreau de BORDEAUX

DÉFENDERESSE

La Société MATMUT dont le siège social est : [Adresse 6] [Localité 7] Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège

Représentée par Maître Jean-David BOERNER de la SELARL BOERNER & ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte de commissaire de justice délivré le 04 novembre 2024, Madame [C], [O] [L] épouse [Y] a fait assigner son assureur la compagnie MATMUT devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de voir désigner un expert au visa de l’article 145 du code de procédure civile.

Elle expose au soutien de sa demande être propriétaire d’une maison sise [Adresse 3] à [Localité 12], assurée auprès de la MATMUT, et indique avoir constaté courant 2022 l’apparition d’importantes fissures, notamment en sous bassement de la maison, dues à des mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols, justifiant l’organisation d’une expertise judiciaire au contradictoire de son assureur, lequel a refusé sa garantie.

La société MATMUT a indiqué ne pas s’opposer à la demande d’expertise sous les plus expresses protestations et réserves d’usage .

L’affaire, évoquée à l’audience du 03 février 2025, a été mise en délibéré au 10 mars 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.

L’application de ce texte n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé des demandes formées ultérieurement ou sur la responsabilité ou la garantie des personnes appelées comme parties à la procédure, ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé. Il suffit de constater qu’un procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, qu’il est justifié d’un motif légitime.

En l’espèce, il résulte des pièces produites aux débats par Madame [C], [O] [L] épouse [Y], et notamment du rapport du cabinet SARETEC en date du 12 mai 2024, que la demande d’expertise est fondée sur un motif légitime puisque le litige revêt des aspects techniques qui nécessitent le recours à une telle mesure.

En effet, la mesure d’instruction apparaît nécessaire, notamment pour connaître l’origine des désordres constatés.

Dans ces conditions, et sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il sera fait droit à l’expertise sollicitée, la mission de l’expert étant celle précisée au dispositif de la présente décision.

À ce stade de la procédure, et alors que la question du fond reste entière, tant les frais de consignation que les dépens seront laissés à la charge de Madame [C], [O] [L] épouse [Y], sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.

PAR CES MOTIFS

Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire, en premier ressort,

Vu l'article 145 du Code de procédure civile,

ORDONNE une mesure d'expertise, tous droits et moyens des parties réservés, et commet pour y procéder :

Monsieur [F] [I] [Adresse 10] [Adresse 2] [Localité 5] Tél : [XXXXXXXX01] [Courriel 9]

DIT que l’expert répondra à la mission suivante :

– se rendre sur les lieux en présence des parties et de leurs conseils ou après les avoir dûment convoquées ; se faire communiquer, dans le délai qu'il estimera utile de fixer, tous documents et pièces qu'il jugera nécessaires à l'exercice de sa mission, et notamment l'assignation, ainsi que tous documents contractuels, techniques et administratifs; visiter les lieux et les décrire ;

– vérifier si les désordres allégués dans la liste visée dans l’assignation, les conclusions ultérieures, les constats ou expertises amiables auxquelles elles se réfèrent, existent et dans ce cas, les décrire en indiquant leur nature et la date de leur appari