REFERES 2ème Section, 10 mars 2025 — 24/02476
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 13]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
54G
Minute
N° RG 24/02476 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZSBN
6 copies
EXPERTISE
GROSSE délivrée le 10/03/2025 à Me Emmanuel GAUTHIER la SELARL MP AVOCAT Me Stéphanie VIGNOLLET
COPIE délivrée le 10/03/2025 à
2 copies au service expertise
Rendue le DIX MARS DEUX MIL VINGT CINQ
Après débats à l’audience publique du 03 Février 2025,
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Céline GABORIAU, Greffier.
DEMANDERESSE
S.C.I. GREEN OCEAN dont le siège social est : [Adresse 10] [Localité 11] Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Emmanuel GAUTHIER, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDEURS
SAS ALMEX HABITAT SRL KAZEKO CONSTRUCTION dont le siège social est : [Adresse 9] [Localité 7] Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Martin PEYRONNET de la SELARL MP AVOCAT, avocats au barreau de BORDEAUX
Société HABITAT & NATURE ECO Société de droit étranger dont le siège social est : [Adresse 4] [Localité 12] (ROUMANIE) Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Martin PEYRONNET de la SELARL MP AVOCAT, avocats au barreau de BORDEAUX
Monsieur [T] [K] entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne CREA TOIT demeurant : [Adresse 2] [Localité 6]
Représenté par Maître Stéphanie VIGNOLLET, avocat au barreau de BORDEAUX
E.U..R.L [K] COUVERTURE dont le siège social est : [Adresse 2] [Localité 6] Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Stéphanie VIGNOLLET, avocat au barreau de BORDEAUX
FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Par actes de commissaire de justice délivrés les 12 et 17 octobre 2024, la SCI GREEN OCEAN a fait assigner la société ALMEX HABITAT SRL KAZEKO CONSTRUCTION, la société HABITAT & NATURE ECO, Monsieur [T] [C] entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne CREA TOIT et l’EURL [K] COUVERTURE devant le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de voir désigner un expert au visa de l’article 145 du code de procédure civile, de voir ordonner aux défendeurs de communiquer leurs attestations d’assurance de responsabilité civile décennale en cours lors du chantier, sous astreinte de 1000 euros par jour de retard passé le délai de huit jours suivant la décision à intervenir, et de les voir condamnées au paiement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Elle expose au soutien de ses demandes être propriétaire d’un immeuble situé [Adresse 8] à [Localité 14], au sein duquel elle a fait réaliser en 2021 et 2022 des travaux de rénovation et d’extension, confiés aux parties assignées. Elle fait valoir que ces travaux sont affectés de multiples malfaçons concernant principalement la couverture et l’étanchéité, justifiant l’organisation d’une expertise judiciaire.
La société ALMEX HABITAT SRL a conclu à titre principal au rejet des demandes formées à son encontre, dès lors que les désordres invoqués par la demanderesse ne concernant pas les travaux réalisés par elle. Elle a sollicité à titre subsidiaire, s’il était néanmoins fait droit à la demande d’expertise judiciaire, que cette mesure fonctionne aux frais avancés de la SCI GREEN OCEAN.
La société HABITAT & NATURE ECO a constitué avocat mais n’a pas conclu.
Monsieur [T] [C] et l’EURL [K] COUVERTURE ont conclu à titre principal au rejet des demandes formées à leur encontre, faisant valoir que les désordres ont été établis de manière contradictoire dans le cadre d’une expertise amiable, et qu’ils se sont engagés à les reprendre, de sorte qu’une expertise judiciaire est dépourvue d’intérêt. Ils ont sollicité à titre reconventionnel la condamnation de la SCI GREEN OCEAN au paiement d’une indemnité de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi que des entiers dépens de l’instance.
L’affaire, évoquée à l’audience du 3 février 2025, a été mise en délibéré au 10 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’expertise judiciaire
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, le juge des référés peut ordonner toute mesure d’instruction dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
L’application de ce texte n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé des demandes formées ultérieurement ou sur la responsabilité ou la garantie des personnes appelées comme parties à la procédure, ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé. Il suffit de constater qu’un procès est possible, qu’il a un objet