TPROX Référés, 11 mars 2025 — 25/00001
Texte intégral
MINUTE:
N° RG 25/00001 - N° Portalis DBX6-W-B7I-Z6HN
[B] [U], [K] [Z] [U]
C/
[N] [P]
Le - Expéditions délivrées à
-[B] [U], -[N] [P]
TRIBUNAL de PROXIMITE d’ARCACHON JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION [Adresse 11] [Localité 5]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 11 MARS 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Madame Christine ROUSSEL, Magistrat à titre temporaire chargée des fonctions de Juge des contentieux de la protection au Tribunal de proximité d’ARCACHON
GREFFIER : Madame Betty BRETON, Greffier
DÉBATS : Audience publique en date du 11 Février 2025
PROCÉDURE : Baux d’habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion en date du 26 Décembre 2024 Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile
ORDONNANCE : Par défaut Premier ressort Par mise à disposition au greffe,
DEMANDEURS : Monsieur [B] [U] né le 19 Mars 1953 à [Localité 8] [Adresse 3] [Adresse 12] [Localité 5] Présent
Madame [K] [U] née le 25 Juin 1952 à [Localité 6] [Adresse 4] [Adresse 12] [Localité 5] Décédée
DEFENDEUR : Monsieur [N] [P] Exerçant sous l enseigne DELTA CONCEPT [Adresse 2] [Localité 5] Absent
PROCEDURE ET FAITS
Selon contrat en date du 1er février 2018, Mr [B] [U] et Son épouse décédée le 24 avril 2022 ont loué à Mr [N] [P] un bail à usage de garage box situé à [Adresse 9] [Localité 7] [Adresse 1], local N. Le bail prenait effet à la même date pour une durée d’un an avec un renouvellement tacite et moyennant un loyer principal de 302,08 € avec révision annuelle au 1er février.
Le locataire ne s'étant pas acquitté du paiement de la totalité des loyers, le bailleur lui a fait signifier un commandement de payer pour la somme en principal de 3 717,53 € par exploit du 9 novembre 2024 qui est resté infructueux. Il lui a fait délivrer une saisie conservatoire de créance par exploit du 20 novembre 2024.
Par acte de Commissaire de Justice en date du 26 décembre 2024, Mr [B] [U] a assigné en référé devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal de Proximité d’ARCACHON à l'audience du 11 février 2025 Mr [N] [P] aux fins de voir :
-constater la résiliation du bail défaut de paiement des loyers et charges locatives par le jeu de la clause résolutoire, -ordonner l'expulsion de Mr [N] [P] faute de départ volontaire de corps et de biens des lieux loués, sans délai, ainsi que celle de tous occupants de son chef, avec si nécessaire le concours de la force publique et d'un serrurier, -le condamner à payer la somme provisionnelle de 4 627,81€ au titre des loyers charges avec intérêts au taux légal à compter du 9 novembre 2024, -condamner le défendeur à payer à compter de la date de résiliation une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du dernier loyer contractuel et des charges à compter de la résiliation du bail et jusqu'à la libération effective des lieux. -la condamner au paiement de la somme de 800€ sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile et aux dépens et ses suites en ce compris le coût du commandement de payer et du procès-verbal de saisie conservatoire de créances.
A l'audience du 11 février 2025 à laquelle cette affaire a été retenue, Mr [B] [U] est présent et a maintenu les demandes initiales précisant que la dette actualisée au jour de l’audience s'élève à la somme de 5 467,49 € loyer du mois de février inclus. Mr [N] [P] n’a pas comparu.
L'affaire a été mise en délibéré au 11 mars 2025 par mise à disposition au greffe.
QUALIFICATION DE L'ORDONNANCE La demande est indéterminée mais dans un domaine de compétence exclusive du Pôle Protection et Proximité, l'ordonnance de référée sera rendue en premier ressort. EXPOSE DES MOTIFS Selon les dispositions de l'article 834 du Code de Procédure Civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection peut dans la limite de leurs compétences, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. L'absence de contestation sérieuse implique l'évidence de la solution qu'appelle le point contesté.
L'article 835 du Code de Procédure Civile énonce que le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection peut toujours même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent soit pour prévenir un dommage imminent soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut en outre accorder une provision au créancier. Sur la non-comparution du défendeur Le tribunal doit néanmoins statuer sur le fond en tenant compte des seuls éléments fournis par la partie demanderesse, après avoir vérifié, conformément à l’article 472 du Code de Procédure Civil