CABINET JAF 4, 11 mars 2025 — 24/02807
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bordeaux - Chambre de la famille - CABINET JAF 4 N° RG 24/02807 - N° Portalis DBX6-W-B7I-Y6JA
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 9]
CHAMBRE DE LA FAMILLE CABINET JAF 4
JUGEMENT
20L N° RG 24/02807 - N° Portalis DBX6-W-B7I-Y6JA
N° minute : 25/
du 11 Mars 2025
JUGEMENT SUR LE FOND
DIVORCE
AFFAIRE :
[P] C/ [K]
[12]
Copie exécutoire délivrée le àMe Flora DAUCHE
Notification Copie certifiée conforme le à Mme [C] [P] M. [M] [K]
Extrait exécutoire délivré à la [11] le
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES STATUANT PUBLIQUEMENT, PAR JUGEMENT MIS À DISPOSITION AU GREFFE, LE ONZE MARS DEUX MIL VINGT CINQ,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Anne-Sophie BOIX, Vice-Présidente Juge aux affaires familiales,
Madame Laurence MARTIN, Greffière, lors des débats et lors du prononcé,
Vu l'instance,
Entre :
Madame [C], [N], [L], [P] née le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 17] DEMEURANT Chez Maître [D] [E] [Adresse 2] [Localité 5]
Ayant pour avocat Maître Flora DAUCHE, avocat au barreau de BORDEAUX,
d’une part, Et,
Monsieur [M] [K] né le [Date naissance 4] 1966 à [Localité 10] (59) DEMEURANT Chez M. [K] [O] [Adresse 8] [Localité 6]
DEFAILLANT
d’autre part,
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PROCÉDURE ET DÉBATS :
Madame [C] [P] et Monsieur [M] [K] se sont unis en mariage le [Date mariage 3] 2015 par-devant l'officier de l’état civil de la commune de [Localité 15] (59), sans contrat de mariage préalable; Un enfant est né de cette union : [B] [K], le [Date naissance 7] 2010 à [Localité 14] Vu l’assignation délivrée par Madame [C] [P] le 5 avril 2024 pour l’audience sur orientation et mesures provisoires fixée au 24 septembre 2024,
Vu l’absence de constitution de l’époux défendeur, Vu la renonciation de l’épouse aux mesures provisoires sollicitées dans l’assignation,
Vu les dernières conclusions de Madame [C] [P]notifiées par RPVA et signifiées au défendeur le 4 octobre 2024,
Vu l’ordonnance de clôture en date du 31 décembre 2024,
Les débats s’étant déroulés en chambre du conseil à l’audience du 6 janvier 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 11 mars 2025 par mise à disposition au greffe.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS :
Anne-Sophie BOIX , juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, Prononce, sur le fondement de l’article 237 du Code Civil, le divorce de :
Madame [C] [N] [L] [P] née le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 16] (97)
et de :
Monsieur [M] [K] né le [Date naissance 4] 1966 à [Localité 10] (59)
qui s'étaient unis en mariage par-devant l'Officier de l'Etat-Civil de la commune de [Localité 15] (59), le 1er août 2015, sans contrat préalable.
Dit que la mention du divorce sera portée en marge de l'acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d'un extrait établi conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de Procédure Civile.
Rappelle que le divorce entraîne la dissolution du régime matrimonial et que les intérêts patrimoniaux des époux devront faire l’objet d’une liquidation partage, si nécessaire.
Déclare irrecevable la demande relative à la liquidation et au partage des intérêts patrimoniaux entre les époux.
Fixe la date des effets du divorce au 13 mai 2023.
Dit que le divorce emportera révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union.
Dit qu’aucun des époux ne conservera l’usage du nom marital.
En ce qui concerne l’enfant Dit que l'autorité parentale sera exercée conjointement sur l’enfant mineur
Fixe la résidence habituelle de l’enfant mineur chez la mère.
Suspend le droit de visite et d’hébergement du père.
Fixe la contribution à l'entretien et l'éducation de l’enfant [B] [K], née le [Date naissance 7] 2010 à [Localité 13] (59) que le père devra verser à la mère à la somme de TROIS CENTS EUROS (300.00€) au total, à compter de la décision et en tant que de besoin, le condamne au paiement de cette somme. Rappelle que par application des articles 1074-3 et 1074-4 du Code de Procédure civile, la pension alimentaire ci-dessus fixée et mise à la charge du parent débiteur, sera recouvrée par le dispositif de l’intermédiation financière des pensions alimentaires et versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier. Dit que ladite contribution sera payable 12 mois sur 12, avant le 5 du mois et d’avance au domicile de la mère et sans frais pour celle-ci et ce jusqu’à ce que l’obligation de paiement par l’intermédiaire de l'o