CABINET JAF 4, 11 mars 2025 — 23/04334
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bordeaux - Chambre de la famille - CABINET JAF 4 N° RG 23/04334 - N° Portalis DBX6-W-B7H-X3CR
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 10]
CHAMBRE DE LA FAMILLE CABINET JAF 4
JUGEMENT
20L N° RG 23/04334 - N° Portalis DBX6-W-B7H-X3CR
N° minute : 25/
du 11 Mars 2025
JUGEMENT SUR LE FOND
DIVORCE
AFFAIRE :
[T] [W] C/ [N]
Copie exécutoire délivrée le
à Me Sophie PASTURAUD
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES STATUANT PUBLIQUEMENT, PAR JUGEMENT MIS À DISPOSITION AU GREFFE, LE ONZE MARS DEUX MIL VINGT CINQ,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Anne-Sophie BOIX, Vice-Présidente Juge aux affaires familiales,
Madame Laurence MARTIN, Greffière, lors des débats et lors du prononcé,
Vu l'instance,
Entre :
Madame [V] [X] [U] [T] [W] née le [Date naissance 4] 1964 à [Localité 12] DEMEURANT [Adresse 8] (anciennement [Adresse 2]) [Localité 7]
Ayant pour avocat Maître Sophie PASTURAUD, avocat au barreau de BORDEAUX,
d’une part, Et,
Monsieur [K] [R] [J] né le [Date naissance 3] 1961 à [Localité 13] DEMEURANT [Adresse 5] [Localité 6]
DEFAILLANT
d’autre part,
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PROCÉDURE ET DÉBATS :
Madame [V] [T] [W] et Monsieur [K] [R] [J] se sont unis en mariage le [Date mariage 1] 1990 par-devant l'officier de l’état civil de la commune de [Localité 15], avec un contrat de mariage de participation aux acquêts reçu le 7 avril 1990 par Maître [P], Notaire. Les enfants nés de cette union sont aujourd’hui majeurs et indépendants. Vu l’assignation délivrée par Madame [T] [W] le 11 mai 2023, pour l’audience sur orientation et mesures provisoires fixée au 11 septembre 2023 acte remis à étude, conformément aux dispositions de l’article 656 du Code de Procédure Civile,
Vu l’absence de constitution de l’époux défendeur, Vu l’ordonnance du juge de la mise en état statuant sur les mesures provisoires en date du 16 octobre 2023, Vu les dernières conclusions de Madame [V] [T] [W] signifiées à Monsieur [K] [R] [J] à étude par acte de commissaire de jutice en date du 5 septembre 2024,
Vu l’ordonnance de clôture en date du 31 décembre 2024,
Les débats s’étant déroulés en chambre du conseil à l’audience du 6 janvier 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 11 mars 2025 par mise à disposition au greffe.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS :
Anne-Sophie, juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Prononce, sur le fondement de l’article 237 du Code Civil, le divorce de :
Madame [V] [X] [U] [T] [W] née le [Date naissance 4] 1964 à [Localité 12]
et de :
Monsieur [K] [R] [J] né le [Date naissance 3] 1961 à [Localité 14]
qui s'étaient unis en mariage par-devant l'Officier de l'Etat-Civil de la commune de [Localité 15], le 14 avril 1990, avec un contrat de mariage préalable reçu par Maître [P] le 7 avril 1990.
Dit que la mention du divorce sera portée en marge de l'acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d'un extrait établi conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de Procédure Civile. Rappelle en tant que de besoin que le divorce entraîne la dissolution du régime matrimonial et que les intérêts patrimoniaux des époux devront faire l’objet d’une liquidation partage, si nécessaire.
Dit que le jugement de divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens à la date de délivrance de l’assignation en divorce.
Dit que le divorce emportera révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union.
Dit qu’aucun des époux ne conservera l’usage du nom marital.
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Fixe à la somme de TROIS CENT QUATRE VINGT MILLE EUROS (380 000 EUROS) la prestation compensatoire due par Monsieur [K] [R] [J] à Madame [T] [W], laquelle est payable sous une forme mixte, d’une part, par l’attribution an propriété de l’immeuble d’[Localité 11] sis [Adresse 9] à hauteur de 140 000 euros et d’autre part, par un capital de 240 000 euros, et en tant que de besoin, le condamne au paiement de ces sommes.
Condamne Monsieur [K] [R] [J] au paiement d’une indemnité de TROIS MILLE EUROS (3000 €) sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Rejette toute autre demande.
Ordonne l’exécution provisoire s’agissant des dispositions relatives à la prestation compensatoire à compter du jour où le prononcé du divorce aura acquis force de chose jugée.
Condamne Monsieur [K] [R] [J] aux dépens.