CABINET JAF 4, 11 mars 2025 — 24/05740

Prononce le divorce accepté Cour de cassation — CABINET JAF 4

Texte intégral

Tribunal judiciaire de Bordeaux - Chambre de la famille - CABINET JAF 4 N° RG 24/05740 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZIXL

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 11]

CHAMBRE DE LA FAMILLE CABINET JAF 4

JUGEMENT

20L N° RG 24/05740 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZIXL

N° minute : 25/

du 11 Mars 2025

JUGEMENT SUR LE FOND

DIVORCE

AFFAIRE :

[P] C/ [F]

Copie exécutoire délivrée le

à Me Céline CAZENAVE Me Philippe MILANI

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES STATUANT PUBLIQUEMENT, PAR JUGEMENT MIS À DISPOSITION AU GREFFE, LE ONZE MARS DEUX MIL VINGT CINQ,

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Madame Anne-Sophie BOIX, Vice-Présidente Juge aux affaires familiales,

Madame Laurence MARTIN, Greffière, lors des débats et lors du prononcé,

Vu l'instance,

Entre :

Monsieur [J] [G] [P] né le [Date naissance 3] 1979 à [Localité 12] DEMEURANT [Adresse 1] [Localité 6]

Ayant Maître Céline CAZENAVE, avocat au barreau de BORDEAUX, d’une part, Et,

Madame [Y] [F] née le [Date naissance 5] 1980 à [Localité 12] DEMEURANT Chez Monsieur et Madame [W] [Adresse 8] [Localité 7]

Bénéficie d’une aide juridictionnelle totale n°C33063-2024-014015 accordée le 22.10.2024 Ayant pour avocat Maître Philippe MILANI de la SELARL MILANI - WIART, avocats au barreau de BORDEAUX,

d’autre part,

Tribunal judiciaire de Bordeaux - Chambre de la famille - CABINET JAF 4 N° RG 24/05740 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZIXL

PROCÉDURE ET DÉBATS :

Monsieur [J] [P] et Mme [Y] [F] se sont unis en mariage le [Date mariage 4] 2013 par-devant l'officier de l’état civil de la commune du [Localité 16] (GIRONDE), sans contrat de mariage préalable. Sont nés de cette union :

*[V] [P], le [Date naissance 9] 2008 à [Localité 14] *[T] [P], le [Date naissance 10] 2010 à [Localité 13]) *[M] [P], le [Date naissance 2] 2014 à [Localité 13]) Vu l’assignation délivrée par Monsieur [J] [P] le 2 juillet 2024 pour l’audience sur orientation et mesures provisoires fixée au 9 décembre 2024,

Vu la constitution de l’époux défendeur en date du 5 novembre 2024,

Vu la renonciation des parties à toute demande de mesures provisoires,

Vu les dernières conclusions de Monsieur [J] [P] notifiées par RPVA le 17 décembre 2024,

Vu les dernières conclusions de Madame [Y] [F] notifiées par RPVA le 30 décembre 2024,

Vu l’ordonnance de clôture en date du 31 décembre 2024,

Les débats s’étant déroulés en chambre du conseil à l’audience du 6 janvier 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 11 mars 2025 par mise à disposition au greffe.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS :

Anne-Sophie BOIX, juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire et en premier ressort, Prononce, sur le fondement de l’article 233 du Code Civil, le divorce de :

Monsieur [J] [G] [P] né le [Date naissance 3] 1979 à [Localité 11]

et de :

Madame [Y] [F] née le [Date naissance 5] 1980 à [Localité 11]

qui s'étaient unis en mariage par-devant l'Officier de l'Etat-Civil de la commune du [Localité 15] MEDOC (GIRONDE), le 3 mai 2013, sans contrat préalable.

Dit que la mention du divorce sera portée en marge de l'acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d'un extrait établi conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de Procédure Civile.

Rappelle que le divorce entraîne la dissolution du régime matrimonial et que les intérêts patrimoniaux des époux devront faire l’objet d’une liquidation partage, si nécessaire.

Dit que le jugement de divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens à la date de délivrance de l’assignation en divorce.

Dit que le divorce emportera révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union.

Dit qu’aucun des époux ne conservera l’usage du nom marital.

En ce qui concerne les enfants :

Dit que l'autorité parentale sera exercée conjointement sur les enfants mineurs.

Fixe la résidence habituelle de [V] et d’[M] alternativement au domicile de chacun des parents sauf meilleur accord :

- du vendredi sortie des classes au vendredi sortie des classes de la semaine suivante, semaine paire chez le père et semaine impaire chez la mère les années paires,et inversement les années impaires, y compris pendant les vacances scolaires de [Localité 17], de Noël, d’hiver et de Pâques, - le week-end de la fête des pères chez le père et le week-end de la fête des mères chez la mère. - la moitié des vacances d’été, par quinzaine, 1ère et 3ème quinzaines les années impaires, 2 ème et 4 ème quinzaines les années paires chez le père, et inversement chez la mère. Fixe la résidence habituelle de [T] chez la mère.

Dit que la fréquence et la durée des péri