REFERES 2ème Section, 10 mars 2025 — 24/02197
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
50D
Minute
N° RG 24/02197 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZTXE
5 copies
EXPERTISE
GROSSE délivrée le 10/03/2025 à Me Myriam BAKLEH-DUPOUY Me Eli-marlay JAOZAFY
COPIE délivrée le 10/03/2025 à
2 copies au service expertise
Rendue le DIX MARS DEUX MIL VINGT CINQ
Après débats à l’audience publique du 03 février 2025,
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Céline GABORIAU, Greffier.
DEMANDEURS
Monsieur [L] [K] né le 30 Novembre 1970 à [Localité 10] (33) [Adresse 3] [Localité 7]
Madame [E] [K] née [X] née le 02 Octobre 1969 à [Localité 10] (33) [Adresse 3] [Localité 7]
Tous deux représentés par Maître Myriam BAKLEH-DUPOUY, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSE
La S.A.R.L. AQUITAINE TRAITEMENT SERVICES dont le siège social est : [Adresse 4] [Localité 6] Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Eli-marlay JAOZAFY, avocat au barreau de BORDEAUX EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice délivré le 1er octobre 2024, Monsieur [L] [K] et Madame [E] [X], épouse [K] ont fait assigner la SARL AQUITAINE TRAITEMENT SERVICES devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de voir - désigner un expert au visa de l’article 145 du code de procédure civile ;
- condamner la SARL AQUITAINE TRAITEMENT SERVICES à communiquer :
ses attestations d’assurance décennale et contractuelle la couvrant pour la période de réalisation du chantier ; l’identité de son ou ses sous-traitants non agrées par les maîtres de l’ouvrage, au moyen de la production d’un extrait KBIS récent, ainsi que les attestations d’assurance décennale et contractuelle du ou des sous-traitants susvisés : - assortir les condamnations qui précèdent d’une astreinte de 50,00 euros par jour de retard courant à l’expiration d’un délai d’un mois à compter du prononcé de l’ordonnance à intervenir ; - se réserver la compétence pour liquider l’astreinte ordonnée ; - condamner la SARL AQUITAINE TRAITEMENT SERVICES, soit la partie succombante à la demande de condamnation à faire, au paiement d’une indemnité de 2.500 euros au titre des frais irrépétibles de l’article 700 du Code de procédure civile, - la condamner aux entiers dépens de l’instance de référé sur le fondement de l’article 696 du Code de procédure civile, outre une somme équivalente au droit proportionnel éventuellement appelé par l’huissier en charge de l’exécution forcée (cf article 10), - autoriser Maître BAKLEH-DUPOUY, avocat, à les poursuivre directement pour ceux dont il aura été fait l’avance sans en avoir été reçu provision.
Aux termes de leurs dernières conclusions, les époux [K] ont maintenu leurs demandes.
Ils exposent avoir confié à la SARL AQUITAINE TRAITEMENT SERVICES, selon devis accepté du 17 mai 2024, la réalisation de divers travaux de peinture extérieure, pour un montant total de 17.500 euros TTC. Ils font valoir que des désordres affectent les travaux réalisés, lesquels ont été au demeurant surfacturés. Ils s’opposent à la demande de mise hors de cause de la défenderesse en indiquant qu’un simple examen du montant cumulé des travaux de reprise démontre que leur demande d’expertise est tout à fait proportionnée eu égard au coût de reprise des désordres. Ils précisent que contrairement à ce qu’affirme la société AQUITAINE TRAITEMENT SERVICES, ils n’ont jamais eu connaissance de l’intervention de sous-traitants au moment de la signature du contrat, et qu’en tout état de cause, cela ne la dispense pas de communiquer les polices d’assurances des sous-traitants.
La SARL AQUITAINE TRAITEMENT SERVICES a demandé à la présente juridiction de : - rejeter la demande d’expertise judiciaire formée par les époux [K] en ce que la mesure est manifestement disproportionnée au regard de l’objectif poursuivi, et, à titre subsidiaire, condamner les époux [K] à en supporter les frais ; - rejeter la demande des époux [K] de communication de pièces sous astreinte ; - débouter les époux [K] de leur demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile; - condamner les époux [K] à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Elle expose au soutien de ses prétentions que la demande d’expertise des époux [K] est manifestement disproportionnée au regard de l’objectif poursuivi par eux et rappelle à ce titre qu’elle n’a réalisé que des travaux de peinture sur la façade de la bâtisse, sans toucher à la structure du bâti. Elle précise avoir transmis son attestation d’assurance décennale mais s’est opposée à la communication des attestations des sous-traitants intervenus sur le chantier en faisant valoir que les époux [K] avaient connaissance