CABINET JAF 4, 11 mars 2025 — 23/06273

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal Cour de cassation — CABINET JAF 4

Texte intégral

Tribunal judiciaire de Bordeaux - Chambre de la famille - CABINET JAF 4 N° RG 23/06273 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YAOK

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 10]

CHAMBRE DE LA FAMILLE CABINET JAF 4

JUGEMENT

20L N° RG 23/06273 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YAOK

N° minute : 25/

du 11 Mars 2025

JUGEMENT SUR LE FOND

DIVORCE

AFFAIRE :

[V] C/ [D]

Copie exécutoire délivrée le à Me Marie-anaïs CRONEL Me Elsa TOMASELLA

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES STATUANT PUBLIQUEMENT, PAR JUGEMENT MIS À DISPOSITION AU GREFFE, LE ONZE MARS DEUX MIL VINGT CINQ,

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Madame Anne-Sophie BOIX, Vice-Présidente Juge aux affaires familiales,

Madame Laurence MARTIN, Greffière, lors des débats et lors du prononcé,

Vu l'instance,

Entre :

Monsieur [N] [V] né le [Date naissance 2] 1960 à [Localité 9] (ALGERIE) DEMEURANT [Adresse 3] [Localité 6]

Ayant pour avocat Maître Elsa TOMASELLA, avocat au barreau de BORDEAUX, (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/006231 du 26/07/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 10])

d’une part, Et,

Madame [K] [D] née le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 11] (ALGERIE) DEMEURANT [Adresse 4] [Localité 6]

Ayant pour avocat Maître Marie-Anaïs CRONEL, avocat au barreau de BORDEAUX,

d’autre part,

Tribunal judiciaire de Bordeaux - Chambre de la famille - CABINET JAF 4 N° RG 23/06273 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YAOK

PROCÉDURE ET DÉBATS :

Monsieur [N] [V] et Madame [K] [D] se sont unis en mariage le [Date mariage 5] 2019 par-devant l'officier de l’état civil de la commune de [Localité 13] (ALGERIE), sans contrat de mariage préalable.

Le mariage a été transcrit le 14 mai 2019 auprès du service central d’état civil du Ministère des Affaires Etrangères.

Aucun enfant n’est issu de leur union.

Vu l’assignation délivrée par Monsieur [N] [V] le 18 juillet 2023 en vue de l’audience d’orientation et de mesures provisoires en date du 10 octobre 2023,

Vu la constitution d’avocat par Madame [K] [D] le 1ER août 2023,

Vu la renonciation des parties à toute demande de mesures provisoires,

Vu les dernières conclusions de Monsieur [N] [V] notifiées par RPVA le 7 juin 2024,

Vu les dernières conclusions de Madame [K] [D] notifiées par RPVA le 26 septembre 2024, Vu l’ordonnance de clôture en date du 31 décembre 2024,

Les débats s’étant déroulés en chambre du conseil à l’audience du 6 janvier 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 11 mars 2025 par mise à disposition au greffe.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS :

Anne-Sophie BOIX, Juge aux Affaires Familiales statuant en matière civile, publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort: Vu la compétence des juridictions françaises pour connaître du divorce en application du règlement BRUXELLES II Bis,

Vu la loi française applicable au divorce en vertu du règlement (UE) n° 1259/2010 du Conseil du 20 décembre 2010, dit “Règlement ROME III”, Prononce, sur le fondement de l’article 237 du Code Civil, le divorce de :

Madame [K] [D] née le [Date naissance 7] 1973 à [Localité 12])

et de :

Monsieur [N] [V] né le [Date naissance 8] 1960 à [Localité 9] (ALGERIE)

qui s'étaient unis en mariage par-devant l'Officier de l'Etat-Civil de la commune de [Localité 12]), le 26 mars 2019, sans contrat préalable.

Dit que la mention du divorce sera transcrite sur les registres de l’Etat Civil déposés au Service Central du Ministère des Affaires Etrangères établi à [Localité 14], et portée en marge des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d'un extrait établi conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de Procédure Civile, le mariage ayant été transcrit sur les registres de l’Etat civil Français le 14 mai 2019. Tribunal judiciaire de Bordeaux - Chambre de la famille - CABINET JAF 4 N° RG 23/06273 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YAOK

Rappelle en tant que de besoin que le divorce entraîne la dissolution du régime matrimonial et que les intérêts patrimoniaux des époux devront faire l’objet d’une liquidation partage, si nécessaire.

Fixe la date des effets du divorce au 31 mai 2022.

Dit que le divorce emportera révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union.

Dit qu’aucun des époux ne conservera l’usage du nom marital.

Rejette toute autre demande.

Dit que chaque époux conservera la charge de ses propres dépens.

Dit que la présente décision sera signifiée par la partie la plus diligente. Et a été signé, le présent jugement, par Anne-Sophie BOIX, Juge aux Affaires Familiales, et Laurence MARTIN, greffier.

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES